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09MA00998

CETATEXT000024942759 J6_L_2011_12_000000900998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA00998, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00998 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RETALI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2009, présentée pour la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège est au 245 boulevard Michelet BP 25 à Marseille Cedex 09

(13274), par Me Retali ; la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701413 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 14 décembre 2005 à son encontre par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse, portant sur la somme de 22 274 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception précité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ; Vu la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, dite loi Dailly ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par marché en date du 12 mai 2003, l'Etat a confié à la société BCEOM l'élaboration du plan de prévention du risque inondation du Grand Bastia ; que dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société BCEOM a confié, sans contrat de sous-traitance, la réalisation d'une base cartographique à la société ACTI ; que le 27 novembre 2003, la société ACTI a cédé la créance correspondant à cette prestation à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC) ; que la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse, personne responsable du marché, a directement versé la somme de 22 724 euros à la société ACTI le 16 avril 2004, pour la prestation réalisée, puis a également effectué, pour cette même prestation, un versement de même montant au profit de la société BCEOM le 10 novembre 2005, qui l'a ensuite reversée à la société ACTI ; que le 14 décembre 2005, la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse a émis un titre de perception n° 22/2005 du montant de la somme perçue à tort à l'encontre de la BPPC ; que le trésorier-payeur général de la Haute-Corse a émis à l'encontre de la Banque un acte de poursuite le 13 juillet 2007 et a ensuite rejeté le 9 novembre 2007, la réclamation préalable effectuée à l'encontre de son acte de poursuite par la BPPC ; que la BPPC interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de payer la somme de 22 274 euros réclamée par titre de perception émis le 14 décembre 2005 à son encontre par la direction départementale de l'équipement de la Haute Corse ; Sur le bien-fondé du titre de perception émis le 14 décembre 2005 : Considérant que le titre exécutoire litigieux indique que la somme à recouvrer correspond à un remboursement de la somme de 22 724 euros réglée à tort suite à notification d'une cession de créance injustifiée (cession ACTI-BCEOM-DDE) ; que le trésorier payeur général soutient que le remboursement demandé est justifié par l'irrégularité de la sous-traitance du marché à la société ACTI et de la notification de la cession de créance ; Considérant que le titre de perception litigieux a été émis au nom du département de la Haute-Corse sous la signature du chef comptable autorisé par le directeur départemental de l'équipement ; qu'il n'est pas allégué que ce signataire, dont les fonctions ne sont pas celles d'un comptable, n'aurait pas été régulièrement habilité à signer au nom de l'ordonnateur ; qu'il était par suite compétent pour émettre ce titre, en application de l'article 85 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, aux termes duquel les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 107 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur : La notification au comptable assignataire de la transmission, par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues à l'article
  1. / Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul, à compter de cette notification, la part de la créance transmise. ; qu'aux termes de l'article 106 de ce même code, dans sa version applicable au litige : I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché. / L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. (...) / Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul, à compter de cette notification, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. (...) En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement. II. - En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-
  2. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article L. 313-
  3. ; Considérant qu'en vertu de l'article 1.3.2 de l'acte d'engagement du marché susvisé, le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de sous-traiter s'élève à la somme globale de 47 061,40 euros ; qu'il résulte de l'instruction que par facture en date du 28 août 2003, la société ACTI, sous-traitante de la société BCEOM, titulaire du marché, a demandé à cette dernière le paiement de sa créance ; que la société ACTI a cédé, par bordereau Dailly en date du 5 novembre 2003, la créance qu'elle détenait sur la société BCEOM à la BPPC ; que par courriers en date des 6, 18 et 27 novembre 2003, cette banque a notifié la cession de créance respectivement au BCEOM, au payeur départemental et au trésorier payeur de la DDE ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la BPPC, celle-ci ait notifié ladite cession au trésorier payeur général de la Haute Corse, désigné comme comptable assignataire dans l'acte d'engagement ; que, par suite, la notification de la cession de créance était irrégulière et n'était pas opposable à la DDE, maître d'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée : L'entrepreneur ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement ; qu'aux termes de l'article 114 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement doivent être demandés dans les conditions suivantes (...)
  4. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci remet contre récépissé à la personne publique contractante ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements mentionnés au 1 du présent article. /Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BCEOM a fait appel à la société ACTI dans le cadre du marché dont elle était titulaire afin d'effectuer une prestation relative à la réalisation d'une base cartographique ; que le 19 octobre 2004, la DDE a demandé à la société BCEOM d'agréer la société ACTI ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'acte de sous-traitance ait été renvoyé à la DDE à fin de régularisation de l'intervention d'ACTI en qualité de sous-traitant, de sorte que cette dernière doit être regardée comme n'ayant pas été acceptée par le maître d'ouvrage et, par suite, comme ne détenant aucune créance sur le maître d'ouvrage cédé ; que, la Banque requérante ne pouvait davantage être bénéficiaire d'une cession de créance sur l'Etat, en sa qualité de débiteur cédé ; qu'ainsi, le paiement de la somme de 22 724 euros par mandat du 16 avril 2004 émis par la DDE sur le compte bancaire de l'ACTI ne reposait sur aucune créance certaine pouvait être transmise à la Banque ; que la circonstance qu'elle aurait été simple dépositaire des comptes d'ACTI est sans influence sur l'irrégularité commise ; que c'est donc à bon droit que, par le titre attaqué, le trésorier-payeur général de la Haute Corse a demandé le remboursement de l'indu à ladite Banque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme demandée par le trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le BCEOM au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE est rejetée.Article 2 : Les conclusions du trésorier-payeur général de la Haute-Corse et du BCEOM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, au trésorier-payeur général de la Haute Corse, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à Egis BCEOM International. ''''''''2N° 09MA00998 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.

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