CETATEXT000024942765 J6_L_2011_12_000000901050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA01050, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01050 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2009, sous le n°09MA01050, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606299 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 2006 par lequel le préfet du Var a déclaré l'immeuble situé au 52 rue Groécinus à Fréjus appartenant à M. Maamar A insalubre à titre irrémédiable ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté en date du 22 septembre 2006, le préfet du Var a déclaré l'immeuble situé au 52 rue Groécinus à Fréjus appartenant à M. Maamar A insalubre irrémédiable ; qu'à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Toulon, par jugement du 23 janvier 2009, a annulé ledit arrêt ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le recours a été signé par Mme Jocelyne Boudot, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, qui, en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du ministre de la santé de la jeunesse et des sports du 28 août 2007, régulièrement publié au journal officiel ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A sera écartée ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2006, le Tribunal administratif de Toulon a estimé qu'en se bornant à viser le rapport établi par le service intercommunal d'hygiène et de santé de Fréjus-Saint Raphaël et l'avis émis le 13 septembre 2006 par le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques et à indiquer que l'immeuble en cause constitue un danger pour la santé des occupants ou des personnes susceptibles de l'occuper et qu'il y a lieu de l'interdire définitivement à l'habitation le préfet du Var n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code : I - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité d'un immeuble, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre irrémédiable ; Considérant qu'au vu de l'avis émis le 13 septembre 2006 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui a conclu à l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble en cause et à l'interdiction d'y habiter, le préfet du Var a déclaré, ainsi qu'il y était tenu, en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, l'immeuble appartenant à M. Maamar A insalubre irrémédiable ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 22 septembre 2006 était inopérant ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2009, sur la violation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique : Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. ...Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que lors de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, M. A était représenté notamment par sa fille qui a pu présenter des observations en son nom ; que M. A ne peut ainsi soutenir qu'il n'aurait pas été avisé personnellement de la réunion du conseil ; qu'en outre, le préfet du Var a procédé à cette information par voie d'affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, à compter du 9 août 2009, soit plus de trente jours avant la date de la réunion du conseil ; que, d'autre part, aucun texte n'impose la notification de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de l'avis émis le 13 septembre 2006 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet du Var a déclaré l'immeuble appartenant à M. Maamar A insalubre à titre irrémédiable ; qu'aux termes dudit avis favorable au classement du bâtiment en insalubrité irrémédiable et à l'interdiction d'habiter, le conseil départemental relève la présence, dans l'ensemble des pièces visitées, à usage d'habitation de l'immeuble de deux étages dont certaines sont dépourvues de fenêtres, de moyens de chauffage dangereux, de cuisinières à gaz sans extraction de fumée , d'installations électriques vétustes et non-conformes, de points d'eau avec conduit d'évacuation des eaux usées défectueux ou sans évacuation à l'égoût, d'absence de ventilation et dans les parties communes du bâtiment, de l'existence de marches d'escaliers en mauvais état, sans rampe et de forte pente, des poutres apparentes présentant des détériorations importantes, du défaut d'éclairage de la cage d'escaliers conduisant à des couloirs étroits et de la présence de fils électriques apparents ; qu'en outre, le conseil a estimé qu'eu égard à la conception et à l'aménagement des pièces correspondant à des caves, greniers et granges, les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité étaient techniquement impossibles ; Considérant que M. A se prévaut du permis de construire délivré par le maire de la commune de Fréjus, le 20 septembre 2007, afin de réhabiliter son immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation précitée assortie de prescriptions particulières relatives aux fenêtres, aux menuiseries, à la toiture, aux gouttières et cheneaux a été accordée en vue de l'aménagement de cinq logements ; que toutefois, en se bornant à produire à l'instance le permis précité, l'intéressé qui ne fournit aucune précision sur la nature et le coût des travaux autorisés, n'allègue pas que le coût, à supposer que lesdits travaux correspondent à la résorption de l'insalubrité et soient nécessaires à celle-ci, n'excèderait pas la valeur de reconstruction de l'immeuble ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques aurait, dans son avis du 13 septembre 2006, méconnu les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que, par suite, le préfet du Var était tenu, par application des dispositions de l'article L. 1331-28 du code précité, de déclarer le bâtiment dont s'agit irrémédiablement insalubre ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et du détournement de pouvoir ne peuvent être utilement invoqués par M. A ; Considérant, en dernier lieu, que les autres moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté préfectoral contesté sont dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0606299 du Tribunal administratif de Toulon en date du 23 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Maamar A. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.