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09MA01202

CETATEXT000024942767 J6_L_2011_12_000000901202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2011, 09MA01202, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01202 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER FOURNIER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ... par Me Fournier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701420 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus du directeur des services fiscaux de l'Hérault en date du 24 janvier 2007 de prononcer le dégrèvement d'office de la fraction de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2000 formant surcote ; 2°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux de rétablir l'imposition de l'année 2000 en prenant en compte le bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents d'une association de gestion agréée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Fournier pour M. et Mme A ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remises gracieuses ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : (...) les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 8° sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif, qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue par cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...), 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles R. 222-1-8 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remises gracieuses ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du même code : (...) les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 dudit code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; Considérant que la demande présentée par les époux A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du 24 janvier 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles L'administration peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (...) , leur demande tendant au dégrèvement d'office de l'imposition à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2000 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement pour 17 717 euros, et à la remise gracieuse des pénalités de mauvaise foi mises à leur charge ; Considérant qu'une demande présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présente un caractère gracieux ; que la requête de M. et Mme A entrait ainsi dans le champ du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, nonobstant les mentions erronées portées dans la notification du jugement du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, et alors même que l'affaire a été renvoyée à une formation collégiale, ledit jugement, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. et Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA01202 2 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.

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