CETATEXT000024942772 J6_L_2011_12_000000901543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA01543, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01543 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SEL LE ROUX BRIN MORAINE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01543, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général, dont le siège social est Hôtel du Département 52 avenue de Saint-Just à Marseille
(13256), par Me Le Roux, avocat ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603447 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Banque du bâtiment et des travaux publics une somme de 35 845,21 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à lui reverser la somme de 35 845,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du la date de notification de la requête ; 3°) de condamner la société Banque du bâtiment et des travaux publics à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Le Roux-Léna, avocat, représentant le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Banque du bâtiment et des travaux publics une somme de 35 845, 21 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : le Président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ; Considérant que la requête présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE qui n'a ni justifié de l'habilitation de son président à agir en justice par la production d'une autorisation de l'assemblée délibérante, ni procédé à sa régularisation, est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à verser la somme de 1 500 euros à la société Banque du bâtiment et des travaux publics au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera à la société Banque du bâtiment et des travaux publics une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la société Banque du bâtiment et des travaux publics et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01543 hw 135-03-01-02-02 Collectivités territoriales. Département. Organisation du département. Organes du département. Président du conseil général. 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.