CETATEXT000024942775 J6_L_2011_12_000000901711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA01711, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01711 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CLAUZADE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis maison de la vie associative boulevard des Lices à Arles
(13150), pour M. Jean-Luc C, demeurant ..., pour M. Yves A, demeurant ..., pour Mme Marie-Claire B, demeurant ... ..., pour Mme Nicole D, ... ... par Me Clauzade ; L'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800213 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté n° 31-2006 EA du 8 novembre 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'intérêt général le système de protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations et a autorisé le Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, à procéder aux aménagements nécessaires à la protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations et d'autre part, de l'arrêté n° 2007-127 du 8 novembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune d'Arles et au bénéfice du Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), les travaux nécessaires à la protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations, a autorisé le SYMADREM à procéder à l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération susvisée et approuvé les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Arles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros pour chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Clauzade représentant l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres, de Me Guin représentant la commune d'Arles et de Me Viola représentant le Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré reçues le 7 novembre 2011, présentées pour la commune d'Arles par Me Guin et pour l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres par Me Clauzade ; Considérant que, par deux arrêtés du 8 novembre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, en application des articles L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, déclaré d'intérêt général la réalisation des aménagements nécessaires à la protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations et autorisé la réalisation desdits aménagements et a, d'autre part, déclaré d'utilité publique, sur le territoire de la commune d'Arles, la réalisation desdits travaux par le Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), autorisé cet établissement public à procéder à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires, et approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune nécessaire à la réalisation de ces aménagements ; que les requérants, qui ont contesté la légalité de ces décisions devant le Tribunal administratif de Marseille, relèvent appel du jugement du 10 mars 2009 rejetant leur demande ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté du 10 mars 2009 a été notifié à l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE le 23 mars 2009, à M. Jean-Luc C, le 19 mars 2009 et à l'ASSOCIATION LES FLAMANTS ROSES, Mme Marie-Claire B et M. Yves A le 18 mars 2009 ; que ledit jugement a été adressé à Mme Nicole D et au SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE TARASCON le 18 mars 2009 ; que pour Mme D, le pli a été retourné au greffe dudit tribunal avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur et pour le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE TARASCON, avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que le jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à ces derniers à la date de sa présentation, soit le 18 mars 2009, à compter de laquelle le délai de deux mois défini par l'article R. 811-2 précité du code de justice administrative a commencé à courir ; que par suite, la requête d'appel, présentée au greffe de la cour le 18 mai 2009 par les intéressés, n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'arrêté en date du 9 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le prolongement de la rocade de contournement d'Arles de la RN 570 et l'arrêté du 12 octobre 2006 déclarant ledit projet d'intérêt général, qui constituent des actes réglementaires, ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat les 13 juin 2006 et 19 octobre 2006 ; que la circonstance que le tribunal n'aurait pas communiqué cet acte aux appelants à l'instance ne saurait être utilement invoquée, dès lors que leur publication permettait aux intéressés d'en prendre connaissance à tout moment ; qu'ainsi, la procédure suivie devant les premiers juges n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, en vertu desquelles l'instruction des affaires est contradictoire ; Sur la légalité des arrêtés du 8 novembre 2007 déclarant d'utilité publique le projet contesté et déclarant d'intérêt général le système de protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations : En ce qui concerne la légalité externe : Sur la composition du dossier d'enquête de déclaration d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; (...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; (...). Dans les deux cas visés aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles , notamment du point de vue de l'insertion dans l' environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête publique a été retenu ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement : I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II. - Il fixe notamment : (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (...). ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (... ).IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. ; Considérant d'une part, qu'il ressort de la lecture de l'étude d'impact réalisée en décembre 2006 par la société française d'ingénierie BCEOM pour le compte du SYMADREM, que ladite étude comporte les analyses prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que l'étude d'impact envisage particulièrement deux scénarios : le scénario type crue 2003 et le scénario 6 de crue, qui est spécifiquement destiné à l'étude de la stabilité de l'ouvrage projeté dans l'hypothèse d'un événement encore plus exceptionnel que celui survenu en 2003 ; que la description de la situation actuelle dans les paragraphes 5.1.
- et suivants de l'étude d'impact mentionne la réalisation de certains travaux de sécurisation après la crue de 2003 : Les travaux réalisés sur le siphon de Flèche et sur le Vigueirat après la crue de 2003 sont pris en compte : le siphon de Flèche fonctionne au 2/3 de sa capacité pour l'évacuation du contre canal du Vigueirat et le rideau de palplanche sur la digue rive droite relève les niveaux de submersion ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'étude mentionne les impacts du projet en cas d'inondation, notamment dans le casier du Grand Trébon quant à la sécurité des personnes et envisage l'impact des dispositifs prévus pour le ressuyage du Grand Trébon en cas de crue ; que cette étude d'impact décrit, de manière exhaustive, les effets prévisibles du projet sur son environnement et précise notamment que le projet de barreau de fermeture ne provoque pas d'accroissement significatif du risque de ruine des digues du Vigueirat en cas d'inondation du casier du Grand Trébon ; que, si les appelants soutiennent que le barreau de fermeture prévu est de fait un projet d'ensemble coupé en deux tronçons, dès lors que la digue projetée prend appui côté est sur le remblai du carrefour giratoire projeté des routes RD 35 RN 570 et que la protection efficace des quartiers nord de la commune d'Arles suppose, en plus du projet de digue querellé, un projet de prolongement de la rocade de contournement d'Arles de la RN 570, il ressort des pièces du dossier que les deux projets ont des objectifs différents, celui du contournement visant une amélioration de la circulation automobile ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie des riverains et celui de la digue visant la protection contre les inondations ; qu'au demeurant, le prolongement de ladite rocade a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 9 juin 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône et le projet de digue est seul visé par l'arrêté attaqué n° 2007-127 du 8 novembre 2007 de déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le projet de digue et le projet de prolongement de la rocade de contournement d'Arles de la RN 570 ne peuvent être regardés comme constituant un programme d'ensemble, au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-3 suscité du code de l'environnement ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; Considérant d'autre part, que si les appelants soutiennent que l'évaluation financière de l'ouvrage est insuffisante dans la mesure où elle n'inclut pas les travaux à réaliser sur le remblai routier déjà édifié et destiné à prolonger la rocade RD 570 et visant à le rendre étanche, de tels travaux constituent une opération distincte de celle autorisée par la déclaration d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses que comporte le dossier d'enquête publique ait été manifestement sous-évaluée ; Sur le déroulement de l'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation : (...) Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. ; que d'une part, ces dispositions n'impliquent pas que les conseillers municipaux soient au préalable, destinataires de la partie du rapport de la commission d'enquête exposant son avis défavorable ; que d'autre part, il ressort des termes de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 et notamment de la partie III éléments de réponse de la commune d'Arles que celle-ci, en justifiant du maintien du projet malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête, satisfait aux exigences de motivation prescrites par l'article R. 11-13 précité du code de l'expropriation ; Sur la compétence du SYMADREM : Considérant d'une part, que les appelants soutiennent que l'attribution du mandat par la commune d'Arles au SYMADREM de la maîtrise d'ouvrage du projet de digue de protection aurait dû, conformément à la directive européenne n° 92/50/CEE, faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence préalablement à sa passation ; que toutefois, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de l'illégalité de la convention de mandat signée entre le SYMADREM et la commune d'Arles ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 dudit code : I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée (...). ; Considérant que le SYMADREM a été autorisé en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement à procéder aux aménagements nécessaires à la protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts, modifiés par arrêté préfectoral du 27 décembre 2004, du SYMADREM : Le syndicat a pour objet : 1) L'entretien, la gestion et la surveillance des digues et de leurs dépendances (non compris la gestion des échanges en eau) dont la liste est précisée à l'article
- 2) La réalisation d'études et de travaux, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens contre les risques d'inondation du Rhône et de la mer, ainsi que les acquisitions foncières nécessaires.(...) ; que l'article 3 desdits statuts prévoit : Relèvent de la compétence du syndicat les linéaires de digues listés ci-dessus, ainsi que les ouvrages de protection connexes à ceux-ci : dans le département des Bouches-du-Rhône : (...) la digue à réaliser au nord d'Arles pour la protection de l'agglomération . ; que, par suite, le SYMADREM était compétent, tant pour demander au préfet l'ouverture des procédures tendant à déclarer d'intérêt général et d'utilité publique le système et les travaux de protection des quartiers nord d'Arles, que pour réaliser les travaux de ladite digue en vue d'assurer la protection des personnes et des biens ; que la réalisation d'une vanne et d'un ouvrage de régulation ayant pour fonction d'assurer l'étanchéité du barreau de fermeture en faisant obstacle à l'intrusion des eaux d'inondation du Rhône dans le périmètre protégé par le contre canal du Vigueirat et par le canal du Vigueirat concerne des ouvrages de protection connexes à la digue au sens de l'article 3 suscité des statuts du SYMADREM ; que le ressuyage de la plaine du Grand Trébon de même que les dispositifs de vidange envisagés sont des mesures correctives qui s'imposent en raison des incidences du projet sur l'augmentation du niveau des eaux en amont ; que, par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, de l'incompétence du SYMADREM doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de concertation préalable : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation./ II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) / 4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ; Considérant que l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent le principe de participation à l'élaboration des décisions publiques résultant des dispositions précitées dès lors que le public ne s'est pas prononcé sur le choix du tracé retenu, ni sur les modifications apportées au plan d'occupation des sols ; que, toutefois, les documents soumis à enquête publique étaient de nature à permettre au public de se prononcer en connaissance de cause sur le projet dont s'agit ; que les conclusions de la commission d'enquête indiquent en effet que le public a été largement informé du projet, tant par la publicité que par les documents mis à disposition, que par la réunion publique organisée par la mairie de Tarascon et qu'un nombre important de personnes se sont présentées (...) ou ont assisté à la réunion publique ; qu'ainsi, les personnes intéressées ont pu présenter leurs observations ; que ces dernières ont pu participer à l'élaboration du projet, satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions précitées ; qu'enfin, ces dispositions, qui permettent que le public puisse faire part de son opinion sur un projet ayant une incidence sur l'environnement, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exiger que ce dernier soit associé à la décision finale, notamment en ce qui concerne le choix d'un tracé ; Sur la déclaration de projet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement, intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : 1° Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité locale... l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité... de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration du projet..., l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique... Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique... ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 2007, le comité syndical du SYMADREM a approuvé une déclaration de projet portant sur le projet du barreau de fermeture de la protection des quartiers nord d'Arles contre les inondations, a prononcé l'intérêt général dudit projet et a autorisé son président à demander au préfet des Bouches-du-Rhône qu'il prononce la déclaration d'utilité publique du projet ; que cette délibération, adoptée à la majorité des membres présent, s'accompagnait d'un document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération et mentionne qu'elle est prise en application des dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 126-1 du code de l'environnement cité ci-dessus aurait été méconnu ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant d'une part, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : (...) 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; (...) 5° La défense contre les inondations et contre la mer (...) ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants . ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'objectif du projet est de construire une digue de protection reliant la rocade est d'Arles au nord de l'agglomération d'Arles, afin de protéger les quartiers nord de la ville et la zone industrielle contre les inondations particulièrement importantes dans ce secteur d'aléa fort, notamment après celles qui ont eu lieu en décembre 2003 ; que le projet concerne ainsi 7 000 habitants et 1 600 habitations, soit un tiers des quartiers d'habitation d'Arles, de nombreux établissements recevant du public pour une capacité d'accueil globale de 10 000 personnes et l'ensemble des activités implantées dans la zone industrielle nord pour 319 entreprises, soit 10 % de l'ensemble des activités d'Arles ; que l'impact hydraulique majeur du projet a pour effet la mise hors d'eau des quartiers nord d'Arles en cas d'inondation similaire ou plus grave que celle de décembre 2003 ; qu'au vu des avantages présentés pour la grande majorité de la population et des terrains concernés, le projet présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que, si cet aménagement a un impact négatif sur le quartier du grand Trébon, dès lors que, en cas de crue type 2003, la réduction du champ d'inondation par la création du projet a pour conséquence l'augmentation de 1,5 à 2 mètres de la hauteur maximale d'inondation de cette zone, un accroissement significatif de la montée des eaux et une augmentation très sensible de la durée de submersion des parcelles concernées, il ressort de ladite étude que des mesures spécifiques sont prévues pour réduire le ressuyage des terres concernées, à savoir la réhabilitation de la martelière sous le remblai de la voie ferrée côté ouest et la régulation du débit du contre canal côté est ; que si les appelants soutiennent que le dispositif de ressuyage envisagé est inefficace, ils ne le démontrent pas ; que s'il était préférable d'attendre l'élaboration du Plan Rhône et des mesures prévues pour prévenir toute inondation du casier du Grand Trébon en cas de crue type 2003, la réalisation du projet en cause n'est pas de nature à priver l'ensemble du dispositif d'efficacité ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que les modalités de raccordement entre la rocade de contournement et la RN 570 ne permettent plus la circulation des convois exceptionnels, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant déclaration d'intérêt général au titre de la loi sur l'eau ; que l'utilité publique du projet de contournement a fait l'objet, comme il a été dit précédemment, d'un arrêté préfectoral du 9 juin 2006 et d'un arrêté de déclaration d'intérêt général du 12 octobre 2006 autorisant la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône à réaliser les travaux de réalisation de ladite rocade ; qu'en tout état de cause, les inconvénients du projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont, par suite, pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ni son caractère d'intérêt général ; Sur la légalité de l'arrêté n° 2007-127 du 8 novembre 2007 en tant qu'il porte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. ; Considérant qu'il est constant que le projet de création de la digue nord impose, par son emprise, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Arles, par la création de trois emplacements réservés et une bande de recul inconstructible en aval du barreau de fermeture ; que les appelants font valoir que le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu compatible avec le projet dès lors que le plan de prévention des risques d'inondations de la commune d'Arles préconise une bande de recul d'une largeur de 150 mètres et que l'arrêté contesté limite à 50 mètres au lieu de 150 mètres la largeur de la bande de recul qui doit être instaurée en aval du pied de digue ; que toutefois, ledit plan de prévention des risques était en cours d'élaboration à la date du dépôt de la déclaration d'utilité publique et de l'approbation du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, les appelants n'établissent pas que la limitation à 50 mètres de la bande de recul serait insuffisante pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants les sommes demandées par la ville d'Arles et par le SYMADREM au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville d'Arles et du SYMADREM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TREBON-CAMPAGNE, au SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE TARASCON, à l'ASSOCIATION LES FLAMANTS ROSES, à M. Jean-Luc C, à M. Yves A, à Mme Marie-Claire B, à Mme Nicole D, à la ville d'Arles, au SYMADREM, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 5 N° 09MA01711 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.