CETATEXT000024942779 J6_L_2011_12_000000901743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA01743, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01743 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 mai 2009 sous le n°09MA01743, présentée pour la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME, représentée par son maire, par Me Grimaldi, avocat ; La COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605096 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à la société Oseo BDPME, devenue société anonyme Oseo, la somme de 26 643,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 au titre d'une créance d'un même montant, qui lui a été cédée par la société G2M, relative à l'exécution d'un marché de travaux dont était titulaire cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Oseo devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la société Oseo à lui payer la somme de 6 215,84 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence de la société G2M dans l'exécution dudit marché de travaux ; 3°) de mettre à la charge de la société Oseo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Zouari représentant la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME ; Considérant que, dans le cadre d'un marché public conclu le 16 février 2004 avec la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME pour la réalisation de travaux de création d'une chaufferie bois et d'un local de stockage, la société G2M, suivant acte de cession de créances professionnelles du 13 juillet 2004, a cédé une créance d'un montant de 26 643,89 euros correspondant à la situation de travaux ayant donné lieu à la facture n° 0220/0704 du 5 juillet 2004 ; que malgré deux mises en demeure notifiées à la commune les 19 novembre 2004 et 19 janvier 2005, la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME n'a pas honoré la facture ; que, par le jugement attaqué du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulon a condamné la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME à payer à la société Oseo BDPME, devenue société anonyme Oseo, ladite somme de 26 643,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant d'une part, que la commune appelante soutient que la procédure d'établissement du décompte n'a pas été respectée ; Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et de le notifier au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché ; Considérant que ces dispositions, relatives au processus d'établissement du décompte final, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le litige ne porte pas sur le règlement de l'ensemble des comptes du marché entre la personne publique et son cocontractant mais sur le paiement d'une somme correspondant à la situation de travaux ayant donné lieu à la facture n° 0220/0704 du 5 juillet 2004 ; qu'en outre, les précédentes factures des situations de travaux, dont la régularité n'est pas contestée et que la commune a honorées, revêtaient la même forme que la facture litigieuse ; Considérant d'autre part, que la commune fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, que la créance litigieuse correspond à des travaux qui n'ont pas été réalisés par la société G2M et que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société G2M a établi le 5 juillet 2004 une facture d'un montant de 26 643,89 euros portant la mention situation n° 3 ; que, bien que cette somme ne corresponde pas à des travaux effectivement réalisés et que le chantier avait été abandonné depuis plusieurs semaines, le cachet de la mairie de Plan d'Aups a été apposé sur cette facture, le 8 juillet 2004, avec la mention bon pour paiement, vu service fait ; que cette facture revêt la même forme et est similaire à des factures précédentes correspondant également à des situations de travaux qui ont été honorées par la commune sans contestation ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en outre, la facture litigieuse a été établie antérieurement à l'acte de cession de créance en date du 13 juillet 2004 et antérieurement à l'avance faite par la société Oseo au profit de la société G2M ; que ce n'est que dans une lettre en date du 21 juillet 2004 que la commune, constatant qu'aucun ouvrier n'était plus sur le chantier et qu'aucun matériau n'avait été livré depuis trois semaines, a mis en demeure la société G2M de reprendre les travaux dans un délai de 48 heures sous peine de résiliation ; que dans ces conditions, la société Oseo a pu légitiment compter sur le paiement correspondant au montant de ladite facture pour récupérer l'avance faite à la société G2M ; Considérant que du fait de la faute commise par le maître de l'ouvrage, la société Oseo, à laquelle aucune imprudence n'est reprochée par la commune, a subi un préjudice financier d'un montant de 26 643,89 euros correspondant à celui de la créance dont elle était bénéficiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à la société Oseo la somme de 26 643,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2005 ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME: Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME tendant à la condamnation de la société Oseo à lui verser la somme de 6 215,84 euros au titre du préjudice subi du fait de la carence de la société G2M dans l'exécution du marché ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Oseo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Oseo et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : La requête de la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME versera à la société Oseo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAN D'AUPS-SAINTE BAUME, à la société Oseo et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA01743 39-05-04 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Nantissement et cautionnement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.