CETATEXT000024942791 J6_L_2011_12_000000902667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA02667, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02667 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Hajou , élisant domicile ...
(34980)par Me Mazas, avocate ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901739 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 décembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22, dans sa rédaction en vigueur, du même code : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que les dispositions précitées imposent au médecin inspecteur d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que cette nécessaire information, qui vise à permettre au préfet d'apprécier complètement la situation personnelle du demandeur en toute connaissance de cause et, éventuellement, eu égard à la nature de cette information, de lui permettre de régulariser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de l'étranger, est une formalité substantielle de légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant mesure d'éloignement ; qu'en l'absence, dans l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 4 février 2009, de l'indication relative à la capacité de voyager de Mlle , Mme , sa mère, est fondée à soutenir que cet avis est entaché d'un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de Mme ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à Mme d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas la somme de 1 196 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901739 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 mars 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas, avocat de Mme , la somme de 1 196 (mille cent quatre vingt seize) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 09MA026672 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.