CETATEXT000024942793 J6_L_2011_12_000000902731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA02731, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02731 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Mouad A, élisant domicile ... par Me Dumont, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901647 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; Considérant que M. A, présent en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant depuis mai 1999, s'est inscrit en première année de maîtrise d'administration économique et sociale à l'Université de Montpellier II et a régulièrement suivi cette formation pendant les années universitaires 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-2003 ; qu'il a obtenu pendant l'année universitaire 2004-2005, un diplôme universitaire management des affaires à l'université Montpellier I ; qu'il s'est ensuite engagé dans des études juridiques pendant les années 2005-2006 et 2006-2007 et a obtenu un master II de droit comparé, spécialité histoire comparée des institutions économiques et politiques ; qu'en 2007-2008, il a échoué aux examens du diplôme universitaire préparatoire aux études doctorales avec de très mauvais résultats ; qu'il s'est alors inscrit pour l'année 2008-2009 en master II de droit des affaires ; que pour estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet s'est fondé sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus, et notamment sur son échec au diplôme de préparation au doctorat ; que, toutefois, M. A, qui établit par son cursus universitaire l'effectivité des études poursuivies jusqu'alors, justifie l'abandon de ses études doctorales par le souci de se réorienter vers des études plus courtes ; que la circonstance qu'après l'obtention d'un premier diplôme de niveau bac + 5 de master de droit comparé, il se soit inscrit pour un second master de niveau bac + 5 de droit des affaires n'établit pas l'absence de progression de ses études, dès lors que M. A justifie d'un parcours universitaire cohérent, débuté par des études économiques, poursuivies par celles de management des affaires et fini par des études juridiques, dans une perspective professionnelle précise ; qu'en conséquence, le requérant BOUKTIRest fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est ainsi entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la date à laquelle la cour se prononce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à M. AA, qui devait achever son cursus de master II en juin 2009 ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901647 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 09MA02731 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.