CETATEXT000024942799 J6_L_2011_12_000000902773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/27/CETATEXT000024942799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA02773, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02773 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SUMMERFIELD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Salah A, demeurant ... par Me Summerfield, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901650 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mars 2009 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 2 décembre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : ...Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ... ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 b et de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié ; qu'il est constant que M. A est entré en France le 6 septembre 2000 sans visa de long séjour ; que, pour ce seul motif, le préfet était en droit de refuser sa demande de certificat de résident présentée sur le fondement de l'article 7 b suscité de l'accord franco algérien ; que, de plus, le contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier daté du 18 mai 2008, que M. A a présenté à l'appui de sa demande, n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi, au motif que le restaurant susceptible de l'embaucher était fermé le 4 décembre 2008, jour d'ouverture habituelle, ce qui n'a pas permis au contrôleur du travail de la direction départementale du travail et de l'emploi de vérifier les conditions d'application, par le futur employeur, de la législation relative au droit du travail ; qu'à supposer même que cette fermeture le 4 décembre 2008 était due à l'accouchement de l'épouse du restaurateur, il n'est pas contesté que ce restaurant est fermé depuis le 31 janvier 2009, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser, sur le fondement des articles 7 b et 9 de l'accord franco algérien, de délivrer à M. A le certificat de résidence salarié sollicité ; Considérant eu deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est entré en France en 2000, à l'âge de 25 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il fait valoir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de sa soeur, titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne conteste pas que ses parents, ses frères et ses autres soeurs résident en Algérie ; que par suite, et alors même qu'il exercerait des activités professionnelles et qu'il serait bien intégré sur le territoire national, eu égard à ses conditions de séjour, la décision litigieuse du 19 mars 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers présents sur le sol français qui lui est confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies de délivrance d'un titre de séjour, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, à cet égard, que M A ne satisfait pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, aux conditions de délivrance d'une carte de résidence salarié ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est bien intégré en France, qu'il a un domicile et qu'il travaille sans être déclaré et paie des impôts, M. A n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet des Pyrénées Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit, en opportunité, à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant état des risques auxquels il serait exposé, en sa qualité d'ancien militaire, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Salah A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' 2 N° 09MA02773 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.