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09MA02815

CETATEXT000024942801 J6_L_2011_12_000000902815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA02815, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02815 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP ALLE & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Moulay Abdellah A, demeurant ... par la SCP d'avocats Alle et associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902238 du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet de la région du Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 2 décembre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet de la région du Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu que, d'une part, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cas du requérant n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, victime d'un accident de travail en France le 20 mars 2008, souffre de céphalées, de vertiges et d'un état dysthymique ; que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault, en date du 27 janvier 2009, mentionnant que l'état de santé de M. A ne peut utilement soutenir que son village natal est très éloigné des grandes métropoles du Maroc qui dispensent lesdits soins, dès lors que la décision litigieuse ne lui impose pas de retourner dans sa région d'origine au Maroc ; qu'il n'établit pas par les pièces qu'il produit, qui font notamment état de corruption dans le système de santé marocain et d'un plan d'amélioration de l'accès aux soins pour les populations rurales, que le coût du traitement et l'absence de prise en charge financières des soins allégués au Maroc l'empêcheraient d'avoir un accès effectif au traitement nécessaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que les prestations en nature prévues par l'accord de sécurité sociale franco marocain du 9 juillet 1965 en cas d'accident du travail seraient soumises à une autorisation préalable en cas de retour dans son pays d'origine et que leur versement serait ainsi aléatoire n'est pas de nature à mettre en cause l'avis susmentionné du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 313-11 11 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et -2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 1 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit à l'expiration du titre qu'ils détiennent d'une carte de résident valable 10 ans. ; qu'à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le 1er janvier 1994, M. A, entré en France en 1993 selon ses dires, n'était pas titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité égale ou supérieure à trois ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 1 de cet accord ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, d'abord, qu'en application de l'article L.511-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant ensuite que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant encore qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le requérant ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui interdisent au préfet d'obliger un étranger malade à quitter le territoire lorsque le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région du Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02815 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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