CETATEXT000024942809 J6_L_2011_12_000000903688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA03688, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03688 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT DURAND Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour M. Khalid A élisant domicile ...), par Me Durand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902664 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2009, admettant M. Khalid A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant mention étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que cet acte comporte des mentions précises sur le cursus universitaire du requérant depuis son entrée en France le 5 octobre 2001 et énonce ainsi les considérations de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, alors que M. A ne conteste pas la motivation en droit dudit arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que, pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de preuve d'une progression de l'intéressé dans ses études, du caractère effectif et sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France le 5 octobre 2001, M. A s'est inscrit en Licence Droit à l'université de Montpellier I au titre des années universitaires 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 ; qu'après avoir été ajourné les trois premières années universitaires, l'intéressé n'a pas réussi à obtenir ce diplôme la quatrième année ; qu'il a pu cependant s'inscrire en 2005 en master de droit comparé, spécialité droit des affaires dans une autre université, à savoir celle de Perpignan, en parvenant à valider au cours des trois années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 une seule unité d'enseignement ; que, par suite, cette absence de résultats établit, outre l'absence de progression de M. A dans ses études, l'absence de caractère sérieux des études qu'il entendait poursuivre ; que si M. A soutient avoir été contraint de travailler pour les financer en versant cinq certificats de travail concernant une période de douze mois sur sept années d'études, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'absence de résultats depuis son arrivée en France ; qu'enfin, si M. A soutient avoir souffert d'importants problèmes de santé lui imposant de suspendre ses études, cette autre circonstance, dont la gravité alléguée n'est au demeurant pas établie par les quatre certificats médicaux versés au dossier, ne permet pas d'expliquer, à elle seule, l'absence de progression dans ses études sur une période de sept années ; qu'est, en outre, sans incidence sur le refus litigieux son projet allégué, et au demeurant non établi, de création d'entreprise ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour mention étudiant de M. A pour absence de progression et de sérieux de ses études ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est intégré dans la société française, qu'il a établi le centre de ses intérêts en France et qu'un retour dans son pays lui serait préjudiciable, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°09MA03688 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.