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09MA03738

CETATEXT000024942815 J6_L_2011_12_000000903738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA03738, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03738 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour Mlle Hanane A élisant domicile ...

(34080), par Me Chaigneau ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902906 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2009-I-924 du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour au recueil spécial W des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault et consultable sur le site internet de cette administration, le préfet de ce département a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et notamment les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que la délégation de signature précitée est spéciale et conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mlle A, âgée de 24 ans à la date de l'arrêté litigieux, soutient être entrée en France en 2005, les pièces qu'elle verse au dossier permettent cependant de n'établir sa présence en France qu'à compter du mois de janvier 2006 ; que s'il est constant que son père, sa belle-mère, ses frères et demi-frères ainsi qu'une partie de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, il est tout aussi constant que la mère et la soeur aînée de Mlle A résident au Maroc où cette dernière a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que Mlle A est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens des dispositions susvisées en rejetant sa demande de titre de séjour ; que ni la circonstance que l'intéressée bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, ni celle qu'elle n'est pas connue défavorablement des services de police ne sont de nature à faire regarder l'arrêté en litige du 8 juin 2009 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle A et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; que ni la promesse d'embauche en qualité de cuisinière, ni l'intensité alléguée des liens qu'elle entretient depuis deux ans et demi avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France ne sauraient constituer l'un des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il suit de là que Mlle A, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hanane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA03738 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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