CETATEXT000024942817 J6_L_2011_12_000000903782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA03782, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03782 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces, enregistrées le 22 octobre 2009 et le 15 mars 2010, présentées pour M. Benali A demeurant ...
(34000), par Me Chaigneau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902913 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juin 2009 portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation médicale de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de séjour opposée à l'intéressé est fondée et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (... ) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 juin 2009 portant refus de titre de séjour a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 16 avril 2009 qui indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, qui ne présente pas de contre-indication patente au voyage maritime ou aérien, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, la circonstance que cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement est donc sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il est mentionné que l'intéressé a la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui comprend l'ensemble des prescriptions utiles exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, est suffisamment motivé au regard de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 avril 2009 est incomplet ; Considérant, d'autre part, que ni les certificats médicaux produits, dont un du 16 octobre 2009 postérieur la décision attaquée, prescrivant un traitement médicamenteux ou ne précisant pas pourquoi l'intéressé ne pourrait pas avoir accès au traitement dans son pays d'origine, ni le document versé aux débats faisant état en juin 2009 d'une pénurie de 72 médicaments essentiels en Algérie sans les citer ne sont de nature à contredire utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, le requérant, qui se borne à énoncer des considérations d'ordre général sur les personnes soignées en France pour une pathologie grave qui ne peuvent bénéficier des soins dans leur pays d'origine en raison du coût excessif de ceux-ci, n'établit pas qu'il serait compte tenu de la modicité de ses ressources ou de l'absence de couverture sociale dans l'impossibilité d'accéder aux soins que nécessitent la pathologie dont il est atteint, en l'occurrence la maladie de Parkinson, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées des articles 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées que le médecin inspecteur de santé publique, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer devant la commission médicale régionale en vue d'un tel examen ; qu'ainsi, les circonstances alléguées que l'intéressé n'aurait pas été convoqué pour un examen personnel et que le préfet ne justifierait pas avoir réuni la commission médicale régionale n'entachent pas l'arrêté litigieux d'irrégularité ; Considérant que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de l'intéressé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA03782 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.