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09MA04110

CETATEXT000024942823 J6_L_2011_12_000000904110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA04110, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04110 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SUMMERFIELD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Armine B épouse A, demeurant au ..., par Me Summerfield ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903334 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire, en ce qui concerne le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Summerfeld en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mme A, qui est née en Azerbaïdjan de père azéri et de mère arménienne a sollicité, le 9 juin 2008, son admission au séjour au titre de l'asile ; que par arrêté du 26 juin 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de déférer à cette obligation , qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mme A invoque, seulement à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 ; qu'aux termes de ces dernières, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant toutefois que M. et Mme A, dont les enfants étaient, à la date de l'arrêté attaqué, âgés de 3 et 5 ans, sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, compte tenu des effets d'un refus de titre de séjour, de la faible durée de scolarisation et de présence en France des deux enfants des époux, ainsi que de la possibilité, pour l'ensemble des membres de la famille, de reconstituer la cellule familiale hors de France, le refus du préfet des Pyrénées-Orientales de les admettre au séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en indiquant que Mme A sera renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet a, dès lors qu'il indiquait par ailleurs que l'intéressée était de nationalité azerbaïdjanaise, entendu que son arrêté ferait l'objet d'une exécution d'office prioritairement à destination de l'Azerbaïdjan, et, à défaut vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible si elle remplissait les conditions énoncées par l'arrêté attaqué pour bénéficier d'un renvoi dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne comporte pas de précisions suffisantes pour lui permettre de déterminer le pays vers lequel sera effectivement mise à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait, à tort, senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ; Considérant, d'autre part, que si Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée en décembre 2008 par l'OFPRA puis en juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de son union mixte, elle risque des persécutions en Arménie, pays à destination duquel il n'est pas exclu qu'elle soit reconduite, ni les articles de presse, ni les études du Haut commissariat pour les réfugiés versés aux débats ne permettent d'établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour en Arménie ; qu'en particulier, si M. A a déclaré avoir subi une fracture du crâne et perdu l'audition après avoir été agressé par des militants du parti Dachnakthsoutyun qui lui auraient reproché d'avoir une femme turque, son épouse ne produit aucune pièce médicale qui établirait l'existence de ces mauvais traitements ou de leurs séquelles ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A conteste la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle se réfère au pays dont elle ont la nationalité alors que sa nationalité ne serait pas déterminée ; que toutefois, même à supposer qu'il en soit ainsi, ladite décision désigne également tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que si elle soutient qu'elle ne serait légalement admissible dans aucun pays, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle soit apatride dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'a pas présenté de demande d'admission au séjour en qualité d'apatride, reconnaît ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité auprès des autorités du pays dans lequel elle est née ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que Mme C est entrée en France le 31 mai 2008, 13 mois avant la décision attaquée ; qu'elle n'indique pas avoir en France d'autres attaches que celles qui l'unissent à ses enfants, âgés de 3 et 5 ans, et à son époux de nationalité arménienne, en situation irrégulière, et qui a fait, lui aussi, l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si elle fait valoir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Arménie ni en Azerbaïdjan où ils seraient victimes de persécutions en raison de leurs origines différentes, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des persécutions que les époux disent avoir subies ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la relation conflictuelle ayant existé au cours de la dernière décennie entre les deux pays respectifs mitoyens de renvoi des intéressés soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle implique, actuellement, qu'un couple dont chaque membre est d'une nationalité différente de l'autre ne puisse vivre autrement que séparé en raison desdits conflits politiques avec, pour conséquence, la séparation inéluctable des enfants d'un de leurs parents ; qu'en outre, Mme C n'établit pas qu'elle ne pourrait mener avec son conjoint, dans l'un ou l'autre pays, et en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale avec leurs enfants ; que toutefois Mme C fait valoir que la décision fixant le pays de destination de son époux indique qu'il sera éloigné vers l'Arménie ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la mise à exécution d'une mesure éloignant M. C vers l'Arménie et son épouse vers l'Azerbaïdjan aurait pour effet de séparer la famille, d'entraîner un éclatement de la cellule familiale dont le préfet ne conteste pas la réalité, et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des membres du couple méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, si Mme C n'est pas fondée, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en France et des attaches qu'elle peut y faire valoir, à soutenir que lesdites stipulations auraient été méconnues par la décision arrêtant le pays à destination duquel elle sera reconduite, elle est en revanche fondée à soutenir qu'elles font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des conjoints vers deux pays différents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de cette mesure en tant qu'elle prévoit la possibilité de l'éloigner à destination d'un pays différent du pays de destination de son époux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que l'appelante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 000 euros, à verser à Me Summerfield, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 juin 2009 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme C à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son époux. Article 2 : Le jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Armine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Perpignan. '' '' '' '' 2 N°09MA04110 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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