CETATEXT000024942825 J6_L_2011_12_000000904650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA04650, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04650 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PIETRI Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant ...
(83260), par Me Pietri ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702594 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une somme de 463 745,70 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention pratiquée le 28 avril 1997 à l'hôpital Renée Sabran ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre les dépens à la charge des Hospices civils de Lyon ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 2 février 2010, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; ....................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour les Hospices civils de Lyon par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu la lettre en date du 12 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0702594 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une somme de 463 745,70 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention pratiquée le 28 avril 1997 à l'hôpital Renée Sabran ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus. ; que les mentions de la première page du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2009 font apparaître que le rapporteur public était M. Privat, alors que les mentions de la troisième page du même jugement indiquent que le tribunal a entendu les conclusions de M. Taoumi ; que la contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer la composition exacte de la formation dans laquelle a statué le tribunal ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon Considérant que M. A a fait l'objet, en 1984, d'une intervention chirurgicale aux fins de cure de hernie discale L5-S1 ; qu'à compter de 1996, il a souffert de lombo-sciatalgie aiguë ; que les différents traitements alors prescrits étant impuissants à le soulager, M. A a subi, le 28 avril 1997 une arthrodèse intersomatique L5-S1 associée à une arthrodèse postérieure l4-L5 et une ostéosynthèse postérieure, L5-S1 ; que les suites opératoires de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'un trouble neurologique des membres inférieurs, avec des troubles vésicaux sphinctériens partiels ; que le bilan neurologique pratiqué a montré qu'il était atteint du syndrome dit de la queue de cheval avec un déficit de la sensibilité ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que, ainsi qu'en convient d'ailleurs le requérant, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'ont vocation à s'appliquer qu'aux accidents médicaux survenus depuis le 5 septembre 2001 ; qu'il en résulte que le requérant, opéré en 1997, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 1142-1 du même code relatif au caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'est ainsi sans influence sur le droit à réparation de M. A, gouverné par les seuls principes évoqués ci-dessus, la circonstance que cet article fixe le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 à 24 %, et qu'il indique qu'un accident médical présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail en résultant est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice que M. A souffre encore de déficits neurologiques importants, de troubles fonctionnels pelviens, urinaires, digestifs et sexuels, et d'une persistance de ses lombalgies ; qu'alors qu'avant l'intervention son état antérieur justifiait une incapacité permanente partielle d'environ 10 %, cette incapacité peut désormais être évaluée à 60 % ; que son préjudice esthétique a été évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, et les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, selon le même expert, il a souffert d'une incapacité temporaire totale durant près de 34 mois ; qu'il se déplace au moyen de cannes pour de petits parcours ; Considérant qu'en dépit de l'extrême gravité des dommages temporaires subis entre le 28 avril 1997 et le 16 février 2000, date de consolidation de l'état de M. A, les dommages permanents résultant de l'accident survenu, pour graves et invalidants qu'ils soient, ne peuvent être regardés, eu égard à l'autonomie, même limitée, conservée par l'intéressé, comme présentant un caractère d'extrême gravité au sens des principes rappelés ci-dessus gouvernant l'engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon sur le terrain de la responsabilité sans faute, seul invoqué en l'espèce ; Sur la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var : Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter également la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement des prestations servies par elle en faveur de M. A ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice du 26 septembre 2007 à la somme de 500 euros, à la charge définitive des Hospices civils de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon, partie tenue aux dépens une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702594 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 500 euros sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon. Article 3 : Les hospices civils de Lyon verseront à M. A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel. Article 4 : le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon et de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain A, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressé à l'expert, M. Sériat-Gautier. '' '' '' '' 2 N°09MA04650 54-06-04 Procédure. Jugements. Rédaction des jugements. 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation. 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.