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09MA04713

CETATEXT000024942830 J6_L_2011_12_000000904713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA04713, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04713 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour Mlle Jacqueline A, demeurant ...

(83500), par Me Lefort ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801433 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer soit condamnée à réparer les conséquences de sa chute dommageable, qui s'est produite le 9 février 2005 sur le cours Louis Blanc ; 2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation de ses préjudices corporel et matériel ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour la commune de la Seyne-sur-mer, par Me Gouard-Robert, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté pour Mlle A, portant communication de pièces ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la commune de la Seyne-sur-mer, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour Mlle A, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Stuckey substituant Me Lefort de la LLC et Associés Avocats pour Mlle A et de Me Berguet de la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert pour la commune de la Seyne-sur-Mer ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2011 présentée pour Mlle A ; Considérant que Mlle A est tombée, le 9 février 2005, sur le Cours Louis Blanc, dans la commune de la Seyne sur Mer ; qu'imputant cette chute à la présence d'un cordeau situé au ras du sol, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme la somme de 12 880 euros en réparation de ses préjudices ; Considérant que pour obtenir la réparation par le maître de l'ouvrage des dommages subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage en cause et le dommage subi et, d'autre part, la réalité de leur préjudice ; Considérant que Mlle A avait, au moment de sa chute, la qualité d'usager de la voie publique ; qu'elle impute sa chute à la seule présence, sur cette dernière, d'un cordeau tendu au niveau du sol ; qu'elle produit, à l'appui de ses affirmations une attestation établie plus de six mois après les faits, qui indique, par rajout sous la signature, qu'elle a trébuché sur un cordeau situé au niveau du sol ; qu'elle produit également en appel deux attestations, établies plus de cinq ans après les faits émanant l'une de son frère et l'autre de son neveu, qui s'ils se sont rendus sur les lieux peu de temps après l'accident n'y ont pas assisté ; que si les photographies produites à l'appui de ses affirmations font apparaître l'existence d'un chantier, d'ailleurs correctement signalé et dont l'accès était fermé aux usagers de la voie publique par des barrières ou de la rubalise, et si la présence d'un cordeau se laisse deviner sur l'une d'entre elles, ledit cordeau est situé non pas en travers de la voie ouverte à la circulation, mais le long de cette voie, parallèlement aux rubans servant à délimiter la zone de chantier ; Considérant que, dans ces conditions, si Mlle A a entendu soutenir que sa chute était due à la présence d'une cordelette en travers du chemin qu'elle empruntait, la matérialité des faits invoqués par la requérante ne peut être regardée comme établie ; que si elle a entendu imputer sa chute à la présence d'une cordelette située le long de ce chemin, cette chute ne peut être regardée que comme résultant de sa seule imprudence, dès lors que l'intéressée se serait alors engagée dans une zone de chantier dont la délimitation était bien délimitée et parfaitement visible ; qu'il en résulte que, en toute hypothèse, Mme A n'est pas fondée à demander que la responsabilité du maître de l'ouvrage soit engagée à raison de cette chute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, dès lors qu'elle est la partie perdante, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jacqueline A et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Copie en sera adressée à la MGEN '' '' '' '' N°09MA04713 2 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.

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