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10MA00022

CETATEXT000024942833 J6_L_2011_12_000001000022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10MA00022, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00022 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT RODRIGUEZ Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ...

(13400), par Me Rodriguez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700763 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de sa contamination par voie transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) en présence de la compagnie AXA France IARD à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 46 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 ; 5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui conclut à la réformation du jugement attaqué et à la condamnation de l'EFS à lui payer, à titre provisoire, la somme de 152,75 euros au titre des frais exposés pour son assuré et la somme de 96 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui demande à ce que la Cour constate son intervention volontaire en application des dispositions de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté par l'Etablissement français du sang qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande que la compagnie Axa France IARD soit appelée à l'instance et que les dépens soient mis à la charge de la partie perdante ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A par Me Rodriguez ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me de la Grange qui conclut au rejet de la requête de M. A et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; .................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Moreau substituant Me Campocasso pour l'Etablissement Français du Sang ; Considérant que M. A, alors âgé de 29 ans, a été admis du 23 janvier au 1er février 1980 à l'hôpital de la Conception à la suite d'un accident de la voie publique ; qu'il impute sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en octobre 1996, à une transfusion qu'il allègue avoir subie lors de son hospitalisation ; que M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son entier préjudice résultant de sa contamination par voie transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; Sur les conclusions dirigées contre la société AXA France IARD : Considérant que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; Considérant, qu'en l'espèce, les conclusions de M. A dirigées contre la société AXA France IARD, venant aux droits et obligation de l'UAP, ne sauraient être accueillies dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat d'assurance qui la liait au centre de transfusion sanguine de Marseille aux droits duquel l'Etablissement français du sang se substitue présente le caractère d'un contrat administratif ; Sur l'origine de la contamination de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable au présent litige : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut bénéficier de la présomption prévue à l'article 102 précité de la loi du 4 mars 2002 pour la démonstration de la réalité de la transfusion sanguine qu'il allègue avoir subie en janvier 1980 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en 2005 devant le Tribunal de grande instance de Marseille que l'homme de l'art a estimé, compte tenu des antécédents médicaux de M. A et de ses conditions de vie, que l'hospitalisation qu'il a subie en 1980 à l'hôpital de la Conception à Marseille et que son séjour en 1993 dans le service de rééducation fonctionnelle du centre médical Les Neiges à Briançon constituaient les deux hypothèses vraisemblables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'expert, spécialisé en maladies infectieuses, a cependant indiqué qu'une contamination en 1980 était peu compatible, du fait de son ancienneté, avec le stade F1 de l'hépatite C présenté en 2000 et a précisé qu'une contamination en 1993 était, en revanche, compatible avec le stade histologique de l'hépatite au cours de cette année 2000 ; que ni la littérature médicale versée par l'appelant au dossier, ni la lettre du 6 décembre 2001 d'un praticien du service de médecine, interne de l'hôpital de la Conception, évoquant sans autre précision un mode de contamination (...) probablement post transfusionnel du fait d'un accident de la voie publique avec traumatisme sévère ayant justifié un séjour en réanimation ne permettent de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert ; qu'en outre, l'enquête effectuée en 2005 auprès de l'Etablissement français du sang n'a pas permis de révéler l'existence de trace de distribution de produit sanguin au nom de A au mois de janvier 1980 ; que l'intéressé n'allègue pas avoir subi d'autres transfusions dans d'autres établissements hospitaliers ; que, par suite, et nonobstant la circonstance regrettable que le dossier d'hospitalisation de 1980 de M. A n'a pas pu être retrouvé, l'intéressé ne peut être regardé, au vu des éléments qui précèdent, comme apportant un faisceau d'indices donnant à l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle en 1981 un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'apporte pas la preuve que, comme il le soutient, il a subi une transfusion sanguine au mois de janvier 1980, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que celles de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang (EFS) et à la société AXA France IARD. '' '' '' '' 2 N°10MA00022 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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