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10MA02084

CETATEXT000024942835 J6_L_2011_12_000001002084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10MA02084, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02084 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02084, présentée pour M. El Hassane A demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001938 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ............................................................................................................. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient qu'entré régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2003, il y a fixé le centre de sa vie privé et familiale ; que, toutefois, l'intéressé qui communique à l'instance la copie d'un extrait de son passeport sur lequel figure un de ses enfants né le 6 novembre 2007, et dont la validité a été prorogée, le 11 juin 2007, par les services du consulat du Maroc à Barcelone, n'établit pas sa présence en France au cours des années 2006 et 2008 pour lesquelles il ne produit aucune pièce ; qu'en outre, nonobstant le séjour de sa mère en Espagne et celui de son frère et sa soeur en France, il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°10MA02084 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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