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10MA04143

CETATEXT000024942840 J6_L_2011_12_000001004143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 10MA04143, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04143 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 2010 sous le n°10MA04143, présentée pour M. Madi B demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004858 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Gonand représentant M. Madi A ; Considérant que M. Madi A, ressortissant comorien, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits aux débats, que M. A justifie résider, depuis le courant de l'année 2004, habituellement en France, à Aix-Les-Bains, et, depuis janvier 2007, à Marseille où il vit en concubinage avec Mme Daroueche, de nationalité comorienne, titulaire d'un carte de résident valable jusqu'en 2019, aux côtés de leurs enfants nés sur le sol français en 2006 et 2009 ; qu'en outre, il exerce une activité salariée depuis le début de l'année 2007 ; que, par suite, eu égard à ses liens familiaux et son intégration dans la société française et alors même qu'il disposerait d'attaches privées et familiales aux Comores, en s'opposant à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en date du 2 mars 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 octobre 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Madi A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Madi A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10MA04143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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