CETATEXT000024942851 J6_L_2011_12_000001102018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/12/2011, 11MA02018, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02018 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELU D'AVOCATS COLON SANTUCCI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Colon Santucci ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805277 en date du 28 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Colon Santucci de la Selu d'avocats Colon Santucci, pour M. Jean-François A ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 28 mars 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a opposé une double irrecevabilité à ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales mises à la charge du contribuable : Considérant que M. A ne conteste pas le motif d'irrecevabilité, tiré du fait que la réclamation contentieuse en date du 9 avril 2008 n'avait pas pour objet de contester les contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, opposé par le premier juge à ces conclusions ; que cette irrecevabilité constitue, sur ce point, le fondement du jugement qu'il attaque ; que lesdites conclusions, reprises en appel, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge du contribuable : Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande introduite devant le Tribunal administratif de Nice le 15 septembre 2008 par M. A, l'ordonnance attaquée a relevé que cette demande tendait à l'annulation de la décision en date du 1er août 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation préalable formée le 9 avril 2008 et que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier de première instance que M. A qui a soutenu, notamment, que le vérificateur ne pouvait calculer la plus-value afférente à la revente de l'officine de pharmacie qu'il exploitait en prenant en compte la somme de 26 297,46 euros correspondant au prix que ses parents avaient payé lors de leur acquisition de ladite officine en 1954, doit être regardé comme ayant sollicité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge ; que c'est donc à tort que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice a jugé que la demande de M. A était entachée d'une irrecevabilité manifeste et était susceptible d'être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être, dans cette mesure, annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2004 ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ; que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat sont, par voie de conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 28 mars 2011 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA02018 2 fn 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.