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11MA03640

CETATEXT000024942856 J6_L_2011_12_000001103640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11MA03640, Inédit au recueil Lebon 2011-12-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03640 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE UGGC & ASSOCIES Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu I°) la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03640, présentée pour la SOCIETE SFR COLLECTIVITES, dont le siège est au 40 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt

(92100), la SOCIETE EIFFAGE SA, dont le siège est au 163 quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine
(92600)et la SOCIETE CAPAIX CONNECTIC, dont le siège est au 420 rue Georges Claude Pôle d'Activité Aix-les-Milles à Aix en Provence
(13100), par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, avocat ; La SOCIETE SFR COLLECTIVITES et autres demandent à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0805873 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 2008-A076 du 26 juin 2008 par laquelle la communauté d'agglomération du pays d'Aix a approuvé le choix des sociétés LD Collectivités et Eiffage comme attributaires de la délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et autorisé son président à signer la convention et celle du 3 février 2006 adoptant le principe d'une délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et a enjoint à la communauté d'agglomération du pays d'Aix d'obtenir la résolution du contrat portant délégation de service public dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à l'expiration de ce délai, afin qu'il en prononce la nullité ; 2°) de prononcer en tout état de cause le sursis à exécution de ce jugement en ce qui concerne l'injonction décidée ; 3°) de mettre à la charge conjointe de MM. A, B et C la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03712, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX, représentée par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Boadès, 8 place Jeanne d'Arc, à Aix en Provence (13 626), par la SCP Uettwiller Grelon Gout Canat et associés ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0805873 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 2008-A076 du 26 juin 2008 par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX a approuvé le choix des sociétés LD Collectivités et Eiffage comme attributaires de la délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et autorisé son président à signer la convention et celle du 3 février 2006 adoptant le principe d'une délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et a enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX d'obtenir la résolution du contrat portant délégation de service public dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à l'expiration de ce délai, afin qu'il en prononce la nullité ; 2°) de mettre à la charge conjointe de MM. A, B et C la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Lauret, avocat, représentant la société SFR COLLECTIVITES et autres, de Me Caupert, avocat, représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX et de Me Berthelot, avocat, représentant MM. A, B et C ; Considérant que la société SFR COLLECTIVITES et autres et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX demandent, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 11MA03640 et 11MA03712, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 2008-A076 du 26 juin 2008 par laquelle la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX a approuvé le choix des sociétés LD Collectivités et Eiffage comme attributaires de la délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et autorisé son président à signer la convention et celle du 3 février 2006 adoptant le principe d'une délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et a enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX d'obtenir la résolution du contrat portant délégation de service public dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à l'expiration de ce délai, afin qu'il en prononce la nullité ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Sur le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 26 juin 2008 : Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, susanalysés dans les visas du présent arrêt, relatifs à la régularité du jugement attaqué et au bien-fondé du motif retenu par les premiers juges, invoqués à l'appui des conclusions présentées par la société SFR COLLECTIVITES et autres et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX n'apparaît sérieux et de nature à entraîner à la fois l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le Tribunal administratif de Marseille ; que par suite, les conclusions de la requête à fin de sursis à l'exécution de la délibération du 26 juin 2008 doivent être rejetées ; Sur le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 3 février 2006 : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait pas annuler une décision définitive est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de l'annulation décidée dans le jugement attaqué ; Sur le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a enjoint aux parties de procéder à la résolution des relations contractuelles et à défaut de saisir le juge du contrat pour en prononcer la nullité : Considérant que, eu égard au vice affectant la délibération litigieuse et compte tenu de l'état d'avancement de l'exécution de la convention, des investissements déjà réalisés et des services rendus, et enfin du coût qui serait induit, pour la collectivité, par la disparition rétroactive du contrat, le moyen tiré de ce que l'intérêt général ferait obstacle à l'exécution de l'injonction décidée par les premiers juges en conséquence de l'illégalité des décisions attaquées, et de ce que ces derniers ont en outre méconnu l'office du juge de l'injonction en liant, par l'injonction prononcée, le juge du contrat, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SFR COLLECTIVITES et autres et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX sont seulement fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 3 février 2006 et a prononcé ladite injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes ou des défendeurs une quelconque somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2011, il sera sursis à son exécution en tant qu'il a annulé la délibération de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX du 3 février 2006 adoptant le principe d'une délégation de service public pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau métropolitain de communications électroniques à très haut débit et enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX d'obtenir la résolution du contrat portant délégation de service public dans un délai de trois mois à compter de sa notification ou, à défaut, de saisir le juge du contrat à l'expiration de ce délai, afin qu'il en prononce la nullité. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE SFR COLLECTIVITES et autres et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX est rejeté. Article 3 : Les conclusions de SOCIETE SFR COLLECTIVITES et autres et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SFR COLLECTIVITES, à la SOCIETE EIFFAGE SA, à la SOCIETE CAPAIX CONNECTIC, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX, à M. Henri A, à M. Abdelmalek B, à M. Pierre C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA03640, 11MA03712 2 hw 54-03-03-02-01 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis. Moyens sérieux.

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