CETATEXT000024942866 J7_L_2011_12_000001001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/28/CETATEXT000024942866.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08/12/2011, 10DA01597, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Douai 10DA01597 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak MONTESQUIEU AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Larue Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, représentée par son maire en exercice, par Montesquieu avocats ; la COMMUNE DE TEMPLEUVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808348 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Léonard A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011 par télécopie, présentée pour M. A ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les observations de Me Bodart, avocat, pour la COMMUNE DE TEMPLEUVE, et Me Roels, avocat, pour M. A ; Considérant que la COMMUNE DE TEMPLEUVE relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 30 octobre 2008 de son conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : Le conseil municipal (...) délibère (...) sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.