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10VE01207

CETATEXT000024984346 J0_L_2011_11_000001001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE01207, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01207 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SARRAZIN M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SA SEPUR, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas, BP 53, à Plaisir

(78371), par Me Sarrazin, avocat à la Cour ; la SA SEPUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709782 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 29 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué copie des pièces consultées à la suite de l'exercice de son droit à communication pendant les opérations de vérification de sa comptabilité et utilisées pour fonder les redressements ; qu'en effet, certains de ses documents comptables, consultés par la brigade financière, ont servi à fonder les redressements litigieux et ne lui ont jamais été présentés, ni joints aux notifications de redressements ; qu'il y lieu de conclure à l'absence de débat oral et contradictoire et à l'irrégularité de la procédure de redressement ; que les premiers juges ont mal apprécié les circonstances de fait entourant la procédure de vérification de sa comptabilité ; que les prestations publicitaires grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déductibilité a été refusée par l'administration fiscale ont une réalité et une matérialité certaines ; que son engagement auprès des associations collectrices a précédé la mise en place d'un prétendu système de fausses factures ; que, par principe, les dépenses de publicité constituent des frais de gestion déductibles lorsqu'ils sont engagés dans l'intérêt de la société ; qu'il n'est pas plus difficile de mesurer les retombées commerciales de ces prestations que pour d'autres qui ne sont pas remises en cause par l'administration fiscale ; qu'il n'y a pas lieu d'assimiler sa responsabilité pénale et de fait avec celle de son dirigeant ; qu'elle n'est ni auteur principal, ni la complice active ou passive des agissements frauduleux ; qu'en sa qualité de victime, elle ne peut supporter les conséquences, ni pénales ni fiscales, des actes délictueux de son dirigeant ; que l'administration fiscale se fondant sur le détournement ultérieur des fonds, au surplus partiel, au niveau des associations et non pas à son niveau, le caractère déductible des charges ne peut être utilement remis en cause ; que les déclarations verbales de son dirigeant, au demeurant recueillies dans le cadre de l'instruction pénale, ne peuvent lui être opposées ; qu'en l'absence de procédure pénale, l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause l'intérêt des prestations publicitaires ; que le redressement se fonde sur la notion d'acte anormal de gestion, qui est étrangère à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à raison d'une prestation réelle mais facturée à un prix anormalement élevé est déductible, dès lors que l'administration fiscale n'établit pas que les factures en cause revêtent un caractère fictif ou de complaisance ; que c'est à tort et en statuant ultra petita, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article R. 200.1 du livre des procédures fiscales, que les premiers juges ont retenu le caractère de factures de complaisance ou fictives des factures litigieuses ; que l'existence d'une facture régulière constitue une présomption de déductibilité de la charge qui lui correspond, présomption qu'il appartient à l'administration fiscale de combattre et au contribuable de défendre ; que si des malversations ont été réalisées, c'est à son insu ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sauraient lui être appliquées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SA SEPUR, qui exerce une activité de collecte d'ordures ménagères et de balayage des voies publiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période résultant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe grevant des frais d'annonces et d'insertions publicitaires facturées par diverses associations ; que la SA SEPUR relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande devant les premiers juges, la SA SEPUR a soutenu que, du fait que l'administration fiscale n'établissait pas que les factures litigieuses revêtaient un caractère fictif ou de complaisance, celle-ci ne pouvait en refuser la déductibilité ; qu'il relevait dès lors de l'office du juge d'examiner ce moyen ; qu'ainsi en jugeant, après avoir rappelé les circonstances de fait qui justifient cette appréciation, que l'administration fiscale devrait être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence de factures de complaisance ou fictives, les premiers juges, alors même que l'administration fiscale n'avait pas répondu à ce moyen dans son mémoire en défense, n'ont ni statué ultra petita ni méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, applicables au litige en vertu des dispositions R. 200-1 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale est tenue, lorsque faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, tout ou partie de la comptabilité tenue par le contribuable vérifié mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables du contribuable vérifié ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressements en date du 7 novembre 2002, que les seules pièces consultées par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de Mme Isabelle A, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris, le 17 octobre 2002 et ayant servi à fonder les rappels litigieux sont le procès verbal d'audition de M. Hervé B du 7 novembre 2001, le procès verbal d'interrogatoire de première comparution de M. B du lendemain et un état récapitulatif des extraits des comptabilités des sociétés dirigées par lui ; que ces pièces ne présentent pas le caractère de pièces comptables de la SA SEPUR ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction, que les factures litigieuses, qui ont servi à fonder les rappels litigieux, ont été communiquées à l'administration fiscale à la suite de l'exercice du droit de communication le 17 octobre 2002 seulement, alors surtout que la vérification de comptabilité a eu lieu du 4 avril au 5 novembre 2002 ; qu'ainsi, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire sur des pièces ayant servi à fonder les rappels litigieux ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur :
  3. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration fiscale, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a repris la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures correspondant à des frais d'annonces et insertions pour des montants de 600 000 F (91 469,41 euros) au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, de 600 000 F (91 469,41 euros) au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et de 450 000 F (68 602,06 euros) au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 à la suite de la reconnaissance par M. B, dirigeant de la SA SEPUR devant un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris de sa participation à un système de fausses facturations permettant au dirigeant, contre la remise de chèques par cette société en règlement de factures de publicité sur des revues ou des calendriers, de recevoir personnellement, en contrepartie et en espèces, entre 30 % et 50 % du montant hors taxe des factures concernées et du fait qu'il ne s'était préoccupé ni du nombre d'exemplaires ni de la périodicité de publication des revues servant de support publicitaire, ni de leur portée médiatique ou de leur impact commercial sur l'activité de la SA SEPUR ; que contrairement à ce qu'affirme la SA SEPUR, les déclarations de M. B, dirigeant et principal actionnaire de cette société, lui sont opposables ; que l'administration fiscale fait également valoir le fait que le public des revues dans lesquelles les annonces et insertions ont été passées ne correspond en rien à une cible commerciale de la SA SEPUR ; qu'ainsi, et nonobstant la difficulté intrinsèque qu'il peut y avoir à déterminer l'utilité d'une action publicitaire pour son commanditaire, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les services publicitaires correspondant aux factures litigieuses, quelle que soit leur réalité matérielle, n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la SA SEPUR au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que dès lors, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait fondé, à tort, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la gestion commerciale anormale de l'entreprise et notamment sur l'existence de facturations à des prix excessifs ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige :
  4. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant que M. B, dirigeant et associé à 95 % des parts de la SA SEPUR a reconnu avoir associé la société à des détournements impliquant des associations ; que l'administration fiscale établit ainsi qu'eu égard à la nature des détournements, la SA SEPUR, représentée par M. B, ne pouvait ignorer le système de fausses facturations auquel il participait et être regardée comme victime de ces agissements ; que dès lors, c'est à bon droit et sans confondre les responsabilités de la SA SEPUR et de son dirigeant que l'administration fiscale a estimé que cette société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts et lui a appliqué la majoration de 80 % prévue dans un tel cas par cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA SEPUR et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SEPUR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01207 19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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