CETATEXT000024984371 J0_L_2011_11_000001001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE01211, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01211 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SARRAZIN M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709851 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que, sous couvert d'un simple contrôle sur pièces, l'administration fiscale a mis en oeuvre une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, sans respecter les garanties qui s'attachent à cette procédure ; qu'en effet, les impositions litigieuses ont exclusivement pour origine les informations portées à la connaissance de l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, qui ne pouvaient pas être recueillies à l'occasion du simple contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que les demandes d'entretien auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur régional formulées par M. A n'ont donné lieu à aucune suite de la part de l'administration fiscale, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ce qui entache la procédure de redressement d'une irrégularité ; que notamment, l'application de la sanction fiscale prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, qui devait être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, justifie ainsi la mise en oeuvre de la garantie prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, nonobstant la procédure contradictoire particulière prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les détournements de fonds opérés à l'encontre des associations ne peuvent pas être considérés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, mais comme des revenus imposables sur le fondement des dispositions de l'article 92-1 de ce code dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en procédant à ce rattachement catégoriel erroné, l'administration fiscale les a privé d'une garantie procédurale fondamentale, à savoir, la possibilité de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant des années 1999 et 2000, l'administration fiscale, après avoir mis en oeuvre la procédure de désignation prévue à l'article 117 du code général des impôts, a appliqué l'amende de l'article 1763 A de ce code au lieu de les imposer au titre des revenus distribués, ce qui démontre l'erreur de catégorisation ; que l'administration fiscale se contredit en désignant elle-même M. A comme bénéficiaire des revenus distribués au titre de l'année 2001 et en mettant en oeuvre la procédure de désignation visée à l'article 117 du code général des impôts pour les années 1999 et 2000 ; que M. A ayant affirmé que le montant des reversements litigieux n'aurait pas excédé une somme totale de 1 500 000 F, il y a lieu de réduire le montant de l'assiette du redressement, qui correspond à une somme de 2 080 558 F ; qu'il ne peut exister, contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, de contradiction entre un pourcentage et un montant en valeur absolue ; que l'administration fiscale ne saurait se prévaloir du caractère estimatif du montant de 1 500 000 F, dès lors qu'elle retient elle-même une approche estimative des sommes perçues par M. A ; que l'administration fiscale ne saurait affirmer, en se limitant aux redressements envisagés au titre des seules années 1996, 1997, 1998 et 2001, que le montant total des redressements se limite à 1 226 758 F et est donc inférieur au montant cité par M. A, mais doit prendre en compte les années 1999 et 2000 ; qu'ainsi, l'assiette du redressement ne saurait excéder 250 000 F par an ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces mis en oeuvre à la suite de l'exercice, par l'administration fiscale, de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, l'administration fiscale a rectifié les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A au titre des années 1996, 1997, 1998 et 2001 en rehaussant ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 2001 résultant de ces rehaussements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 de ce livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement en date du 17 décembre 2002, que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A et les pénalités correspondantes procèdent d'informations obtenues de l'autorité judiciaire, en particulier de procès verbaux d'audition des 7 et 8 novembre 2001 communiqués par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris à l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 81 et L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'à cette occasion, l'administration fiscale n'a pas procédé au contrôle de la cohérence entre les revenus et le patrimoine, la trésorerie et le train de vie de M. A, mais s'est bornée à tirer les conséquences, au niveau de l'impôt sur le revenu, des renseignements obtenus auprès de la juridiction d'instruction et dans le cadre des contrôles sur pièces et des vérifications de comptabilités des SA Sepur, Alexis Bellec et Matuszewski ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration fiscale n'a pas procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale de M. A et n'était, par suite, pas tenue de respecter les garanties de cette procédure et notamment de lui adresser l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que les décisions par lesquelles l'administration fiscale met en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de sanctions fiscales, aux termes de la procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par les dispositions des articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales et de la procédure d'établissement des sanctions fiscales régies par celles de l'article L. 80 D du même livre, doivent être regardées comme faisant partie de celles pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en outre, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code ; qu'ainsi, dans la mesure où les impositions supplémentaires contestées par M. et Mme A ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, ceux-ci ne peuvent, en tout état de cause, pas se prévaloir de cette garantie ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale, en ne donnant aucune suite aux demandes de M. A aux fins d'obtenir des entretiens avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur régional, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 combinées avec celles de la charte du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, associé et dirigeant des SA Sepur, Alexis Bellec et Matuszewski, sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, a reconnu devant un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris avoir participé à un système de fausses facturations lui permettant, contre la remise par les sociétés de chèques à des associations en règlement de factures de publicité et au titre de dons à ces associations de recevoir personnellement, en espèces, un montant fixé entre 30 % et 50 % du montant de ces chèques ; que l'administration fiscale établit que les prestations de publicité facturées étaient dépourvues d'intérêt pour ces sociétés, dès lors que les revues et calendrier dans lesquels les publicités étaient insérées étaient sans aucun rapport avec l'activité de ces sociétés et ne s'adressaient pas à des personnes faisant partie des cibles commerciales de cette société, mais plutôt à des parents d'élèves suivant un enseignement confessionnel, et ne répondaient, par suite pas aux conditions de déductibilité du bénéfice net résultant des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts ; que l'administration fiscale établit également par les mêmes déclarations que les versements comptabilisés comme dons n'avaient pas le caractère de dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens des dispositions du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts et ne pouvaient, par suite, être déduits du résultat de ces sociétés en application de ces dispositions ; que c'est à bon droit, que l'administration fiscale a réintégré ces sommes aux bénéfices imposables de chacune de ces sociétés ; que ces sommes ont ainsi le caractère de bénéfices de ces sociétés qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A ne conteste pas avoir effectivement appréhendé les sommes qu'il a détournées ; qu'ainsi, ces sommes doivent être regardées comme des revenus qui lui ont été distribués par ces sociétés alors même qu'elles ont transité par des associations non soumises à l'impôt sur les sociétés avant d'être appréhendées par lui en espèces ; que la circonstance que, pour les années 1999 et 2000, l'administration fiscale, après avoir mis en oeuvre la procédure de désignation prévue par les dispositions de l'article 117 du code générale des impôts, a appliqué l'amende prévue à l'époque par les dispositions de l'article 1763 A de ce code ne révèle aucune erreur dans la catégorie d'imposition des sommes en litige ; que dès lors, l'administration fiscale pouvait à bon droit imposer M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des 1° et 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait dû redresser ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'article 92 du code général des impôts ou que M. A aurait été privé, de ce fait, de la garantie procédurale relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration fiscale, pour déterminer le bénéficiaire des revenus distribués résultant de la réintégration des sommes évoquées ci-dessus dans le bénéfice imposable des SA Sepur, Alexis Bellec et Matuszewski, ait procédé de manière différente s'agissant de l'année 1999 et 2000, d'une part, et de l'année 2001, d'autre part, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition du 8 novembre 2001 de M. A, que celui-ci, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme A, n'a pas déclaré que le montant des reversements litigieux n'a pas excédé 1 500 000 F, mais plutôt qu'il avait reçu environ 1 500 000 F sur une période de cinq ans, sans préciser de quelles années il s'agissait ou encore que ces sommes se répartissaient de manière linéaire sur chacune des années en cause ; qu'ainsi, M. et Mme A ne peuvent fonder sur cette affirmation une contestation du montant en base des redressements, qui s'étalent sur une période de six ans avec une interruption de deux ans et qui résultent de l'application, année après année, aux factures et aux dons litigieux, du pourcentage le plus faible qu'il a lui-même indiqué au cours de cette même audition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01211 01-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Modalités. 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.