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10VE01830

CETATEXT000024984376 J0_L_2011_11_000001001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE01830, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01830 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour M. Innocent A, demeurant chez M. B, ... par Me Bera, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911311 en date du 23 avril 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les moyens invoqués, relatifs à sa vie privée et familiale, étaient opérants ; que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas exclusivement statué sur une demande de titre de séjour en qualité de salarié, mais également et notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué et que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'il justifie d'une vie privée en France depuis 2003, qu'il est le père d'un enfant né en France et dont la mère est en situation régulière ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il sera porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour conséquence de l'en séparer ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été également commise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant nigérian né le 18 août 1972, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé ; que le requérant a notamment invoqué des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'étaient pas inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'au surplus, le préfet s'étant également prononcé sur le droit de M. A à obtenir une carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale , ces moyens étaient opérants à l'encontre du refus de titre de séjour contesté ; que les moyens ainsi invoqués étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat du 16 février 2009 ; que, dès lors, la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est établie ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A est entré en France en 2003, sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen, il ne justifie sa présence habituelle sur le territoire français qu'à compter de 2008 ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 23 mars 2009 de sa relation avec une compatriote, Mlle C, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui ne lui donne pas vocation à séjourner durablement en France ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun obstacle empêchant M. A d'emmener son enfant et sa compagne avec lui au Nigéria, où il a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de ne peuvent davantage être accueillis ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, par application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0911311 en date du 23 avril 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE01830 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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