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10VE01975

CETATEXT000024984387 J0_L_2011_11_000001001975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 10VE01975, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01975 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DEGRÂCES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu I) la requête n° 10VE01975, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS, dont le siège se trouve 22, rue Gallieni à Bobigny

(93300), par Me Degrâces ; la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804536 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis lui a fait interdiction d'utiliser les lieux qu'elle occupe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les parties se sont placées sous le régime du décret du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait d'une convention d'occupation du domaine public ; qu'ils étaient, dès lors, incompétents pour juger la demande de la commune ; que la commune n'est pas fondée à interdire l'exploitation des lieux, de telle sorte que l'arrêté attaqué est en réalité un acte de la commune se faisant justice elle-même ; ...................................................................................................... Vu II) la requête n° 10VE01977, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS, dont le siège se trouve 22, rue Gallieni à Bobigny
(93300), par Me Degrâces ; la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802539 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de libérer un terrain qu'elle occupe à Cormeilles-en-Parisis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Cormeilles-en-Parisis présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les parties se sont placées sous le régime du décret du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il s'agissait d'une convention d'occupation du domaine public ; qu'ils étaient, dès lors, incompétents pour juger la demande de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur devait lui payer, en tant que locataire évincé, une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'elle ne peut être obligée de quitter les lieux avant de l'avoir perçue ; que le terrain ne relève nullement du domaine public ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 2331-1 du code général des propriétés des personnes publiques ne trouvent pas à s'appliquer ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Degrâces pour la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS et de Me Peyronne, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Cormeilles-en-Parisis ; Considérant que les requêtes nos 10VE01975 et 10VE01977 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre à fin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que la commune de Cormeilles-en-Parisis est propriétaire d'un terrain cadastré AB n° 86 d'environ 16 hectares au lieu-dit La Montagne ; qu'en 1961, la commune avait conclu une convention avec la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS pour l'exploitation d'un parc de loisirs sur ce terrain ; que par avenant du 1er juin 1966, le périmètre de la convention a été ramené à 6 hectares et demie ; que cette convention a été renouvelée à plusieurs reprises, jusqu'à son expiration le 30 avril 2001 ; que, constatant le manque d'entretien des lieux, la commune a demandé l'expulsion de la société requérante par demande du 3 mars 2008 présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par arrêté du 13 mai 2008, le maire a interdit à la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS d'utiliser ce terrain ; que, par deux jugements du 9 avril 2010 dont la société requérante relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis lui a fait interdiction d'utiliser les lieux qu'elle occupe, et, d'autre part, enjoint à la société de quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification ; Sur la requête 10VE01977 : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1) aux autorisations de contrats comportant l'occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. ; qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que relèvent également des juridictions administratives les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS soutient qu'elle est titulaire depuis le 1er mai 1992 d'un bail commercial régi par les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, et dont la commune ne pourrait demander la résiliation que devant le juge judiciaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convention conclue le 7 mai 1990 entre la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS et la commune de Cormeilles-en- Parisis avait pour objet, - nonobstant l'emploi du terme concession dans la convention -, d'autoriser l'occupation d'un terrain sis au lieudit La Montagne à ladite société en vue de la création et de l'exploitation d'un parc d'attractions pour enfants ; que ce terrain avait fait, à cet effet, l'objet d'aménagements spéciaux avant d'être mis à la disposition de la société requérante ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; que le bien en cause n'a pas fait l'objet d'un déclassement ; qu'en outre, la convention du 7 mai 1990, qui a été conclue dans le seul but d'exploiter le parc d'attractions, comportait une clause de résiliation unilatérale par la commune ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne les conclusions de la commune aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la convention d'occupation du domaine public a expiré le 30 avril 2001 ; qu'ainsi, la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS se maintient sans droit ni titre sur les lieux depuis cette date, sans qu'elle puisse se prévaloir d'un renouvellement tacite du contrat ; que, dès lors, la demande de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui ne doit aucune indemnité à la société au titre de son éviction, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune difficulté sérieuse ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à enjoindre à cette société d'évacuer les lieux faisant partie de son domaine public qui avaient été mis à sa disposition pour l'exploitation d'un parc d'attractions, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de leur jugement ; Sur la requête 10VE01975 : Considérant qu'à l'encontre de la décision du 13 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis lui a fait interdiction d'utiliser les lieux qu'elle occupe, la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS fait valoir que les premiers juges ne pouvaient écarter les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce relatives aux baux commerciaux, lesquels étaient visés par la convention et qu'elle serait notamment bénéficiaire d'un bail commercial tacitement reconductible ; que, cependant, il résulte de ce qui est dit précédemment que la convention, dite concession , dont s'agit, doit être regardée comme une convention d'occupation du domaine public, en tant que telle accordée à titre précaire et révocable et n'ouvrant pas droit à renouvellement exprès ou tacite ; que, dès lors, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir de la référence faite dans ce document à des dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux, la commune, qui ne peut être regardée comme s'étant substituée au juge, était fondée à interdire à cette société toute utilisation du terrain qu'elle occupe sans droit ni titre depuis l'expiration de la convention le 30 avril 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis les sommes que demande la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10VE01975 et 10VE01977 de la SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS sont rejetées. Article 2 : La SOCIETE RALLYE PARC LOISIRS versera à la commune de Cormeilles-en-Parisis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 10VE01975-10VE01977 2 24-01 Domaine. Domaine public.

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