CETATEXT000024984393 J0_L_2011_11_000001002726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE02726, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02726 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SOUBRE M'BARKI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Soubre-M'Barki, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001531 en date du 17 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il apportait les éléments de fait et de droit permettant de justifier de sa demande ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet ; qu'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises dès lors qu'il vit en France depuis 2004 ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il est d'origine kurde et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnues compte tenu de la durée de son séjour et de ce que le centre de ses intérêts familiaux et professionnels se trouve désormais en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1964, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé ; que le requérant a notamment invoqué des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que le centre de ses intérêts personnels et affectifs se trouvait en France, où il vit depuis six ans et qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie, compte tenu de son origine kurde ; que ces moyens, qui n'étaient pas inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, étaient en outre assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, le préfet s'étant également prononcé sur le droit de M. A à obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les moyens relatifs au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient également opérants à l'encontre du refus de titre de séjour contesté ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 8 février 2010 a été signé par Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 12 février 2009 du préfet du Val-d'Oise, publié le 16 février 2009 au bulletin d'informations administratives ; que, que dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été signée par une autorité compétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, que le centre de ses intérêts familiaux et professionnels se situe dans ce pays et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet acte n'est pas davantage entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A, dont la demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, par décisions des 28 septembre 2005 et 2 octobre 2006, fait valoir qu'il est d'origine kurde, il n'établit pas les risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Turquie, du fait de cette origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1001531 en date du 17 juin 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE02726 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
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