CETATEXT000024984397 J0_L_2011_11_000001003041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/43/CETATEXT000024984397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 10VE03041, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03041 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SEBAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la COMMUNE DE BAGNOLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909269 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel son maire lui a accordé un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment public en vue de la création d'un équipement public culturel et de loisirs ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet devant ce Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu'il est insuffisamment motivé dès lors qu'il s'est borné à affirmer que l'aspect extérieur du projet était de nature à remettre en cause l'unité de l'ensemble constitué du château et de son parc ; sur la légalité de l'arrêté attaqué, que les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues dès lors que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France n'étant que consultatif, il ne pouvait, à lui seul, justifier un refus ; que l'environnement du château ne justifiait pas que les premiers juges estiment que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'article UB 12 du même règlement n'ont pas été méconnues dès lors que l'autorisation prenait suffisamment en considération tant l'afflux des visiteurs de la future maison du patrimoine que les besoins des futurs employés ; que les aires de livraison doivent être prises en compte pour l'application de cet article s'agissant des aires de stationnement ; que de nombreuses places de stationnement existent à proximité ; qu'il est justifié de prévoir seulement trois aires de stationnement à aménager ; qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les travaux de modification du château de l'Etang ne devaient pas être accompagnés de création de places de parking ; que les dispositions des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme ne prévoient pas de notice architecturale faisant état de ce que le terrain d'assiette est classé en espace boisé classé ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ortega, substituant Me Seban, pour la COMMUNE DE BAGNOLET ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAGNOLET : L'implantation, l'architecture, les dimensions, l'aspect extérieur et la coloration des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que la COMMUNE DE BAGNOLET fait valoir que nonobstant l'avis défavorable formulé par l'architecte des bâtiments de France, et l'appartenance du terrain d'assiette à un espace boisé classé, le projet de construction, consistant en une modification de l'apparence des façades du bâtiment datant du XIXe siècle dit château de l'Etang et destiné à héberger un équipement culturel, serait conforme aux dispositions précitées ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'aspect extérieur du bâtiment, qui comporte un doublement de la façade par une double peau en verre implantée devant l'escalier monumental et l'adjonction, à l'arrière du bâtiment, d'une véranda vitrée située au-dessus de la terrasse, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de l'ensemble constitué par le château de l'Etang et le parc attenant en rompant l'unité architecturale et paysagère qu'ils composent ; que, dès lors, en délivrant un permis de construire pour réaliser ce projet, le maire de la COMMUNE DE BAGNOLET a méconnu les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BAGNOLET : Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ; que la COMMUNE DE BAGNOLET soutient que d'autres places de stationnement existent à proximité et qu'elle a créé, à la place des trois places de stationnement préexistantes, deux emplacements destinés aux livraisons et un emplacement destiné aux personnes handicapées ; que, cependant, nonobstant le fait que le bâtiment est desservi par les transports publics, le projet de construction ne tient pas compte de l'afflux de visiteurs résultant nécessairement de la fréquentation de la maison du patrimoine projetée ni de la nécessité de permettre le stationnement de ses futurs employés ; que, dès lors, la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué ne respectait pas les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 mars 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet le versement à la COMMUNE DE BAGNOLET de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAGNOLET une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAGNOLET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BAGNOLET versera à l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03041 2 68-01-01-02-02-11 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Aspect des constructions. 68-01-01-02-02-12 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Stationnement des véhicules. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.