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10VE03066

CETATEXT000024984402 J0_L_2011_11_000001003066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 10VE03066, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03066 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SEBAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BAGNOLET, représentée par son maire en exercice, par Me Seban, avocat ; la COMMUNE DE BAGNOLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911181 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 30 juin 2009 par laquelle son conseil municipal a approuvé la cession à un tiers de la propriété communale sise 93, avenue de la Dhuys ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'association Bagnolet écologie, l'écologie à Bagnolet le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande était irrecevable en ce que le délai de recours contentieux avait couru, dès lors que le procès verbal de la séance affiché dès les 1er juillet 2009 indiquait clairement la décision de céder cette parcelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Ortega substituant Me Seban, pour la COMMUNE DE BAGNOLET ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 : L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. ; que l'affichage du compte rendu dans les conditions ainsi définies fait courir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du Maire de la COMMUNE DE BAGNOLET que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 30 juin 2009 avait été affiché, selon les prescriptions sus-évoquées, le 1er juillet 2009 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir à l'encontre de la délibération attaquée le délai de recours contentieux nonobstant la production, par l'association, d'une demande adressée au préfet à fin d'exercice du contrôle de légalité, non assortie d'un accusé de réception ; que, dès lors, la demande de l'association Bagnolet Ecologie, l'Ecologie à Bagnolet , à fin d'annulation de cette délibération, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil après expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BAGNOLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du 30 juin 2009 par laquelle son conseil municipal a approuvé la cession d'une propriété communale ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BAGNOLET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association Bagnolet Ecologie, l'Ecologie à Bagnolet , de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bagnolet Ecologie, l'Ecologie à Bagnolet le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0911181 du Tribunal administratif de Montreuil du 8 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Bagnolet Ecologie, l'Ecologie à Bagnolet devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : L'association Bagnolet Ecologie, l'Ecologie à Bagnolet versera à La COMMUNE DE BAGNOLET une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' N° 10VE03066 2 24-02 Domaine. Domaine privé.

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