CETATEXT000024984404 J0_L_2011_11_000001003340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE03340, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03340 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DUMONT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la décision n° 327861 du 6 octobre 2010, enregistrée le 14 octobre 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 19 février 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Mirabeau a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de rétablir la SCI Mirabeau au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2004 à concurrence de la cotisation qui lui avait été assignée ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déduit de l'unicité de programme et de cession l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts à l'opération de la SCI Mirabeau, en estimant que la condition d'habitude n'était pas remplie ; que l'activité en cause de construction-vente, exercée par une société créée dans ce but exclusif, conduit à considérer que les critères d'assujettissement se trouvent remplis ; que l'activité d'une société de construction-vente est commerciale par nature et qu'elle a pour objet la réalisation d'un profit d'entreprise ; que le critère relatif au caractère habituel de l'opération est considéré comme satisfait lorsque l'opération présente un caractère continu ou comporte des actes répétitifs, excluant ainsi les opérations présentant un caractère accidentel ou exceptionnel ; que la conduite à bonne fin d'un programme de grande envergure, comme en l'espèce, implique l'enchaînement d'une multiplicité de diligences étalées sur plusieurs années, ce qui caractérise la mobilisation de moyens matériels, notamment financiers et intellectuels ; que si cette société n'a pas réalisé d'autres programmes, cette circonstance ne confère pas pour autant à cette opération un caractère accidentel ou exceptionnel ; que la succession de prestations réparties sur plusieurs années en vue d'achever et de revendre un immeuble dans des conditions économiquement optimales caractérise l'élément habituel ; que la circonstance que l'immeuble ait été revendu à un seul acquéreur ne conduit pas à considérer que la condition d'habitude ne serait pas remplie ; que la jurisprudence qui fait état de la pluralité de cessions, pour des précédents en matière de patente appliquée à des marchands de biens, ne doit pas être interprétée a contrario ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE00117 rejetant le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Mirabeau de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2004, au motif que la Cour, en jugeant que la condition d'habitude prévue par l'article 1447 du code général des impôts ne pouvait être tenue pour satisfaite dès lors qu'il n'était pas soutenu par l'administration que les associés jouant un rôle prépondérant dans la SCI ou bénéficiant principalement de ses activités n'étaient pas des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles , avait dénaturé les écritures dont elle était saisie ; qu'il a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit à nouveau statué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que la condition d'habitude prévue par ces dispositions ne peut être tenue pour satisfaite lorsqu'une unique opération de construction-vente d'un immeuble a été réalisée par une SCI, au profit d'un seul acquéreur ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de construction-vente Mirabeau a été constituée pour la construction à Guyancourt (Yvelines) d'une opération de construction d'un immeuble à usage de bureaux qui a été vendu à un seul acquéreur ; que le capital social de cette SCI était détenu à 100 % par la SARL Sercib, qui exerçait les fonctions de gérante de la SCI Mirabeau, qui lui avait également délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction-vente précitée ; que l'objet de la SARL Sercib est l'étude, la recherche et la commercialisation des industries immobilières et de bâtiments ; que cette société est associée à au moins cinq autres SCI de construction-vente et dirigeante de neuf SCI de construction-vente ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la conduite à bonne fin du programme de construction-vente, de grande envergure, objet social de la SCI Mirabeau, impliquait une multitude de diligences caractérisant la mobilisation, directe ou indirecte, de moyens matériels et intellectuels ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé d'une part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précitées n'était pas remplie, et, d'autre part, qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir la mobilisation de moyens matériels et intellectuels par la SCI Mirabeau, l'opération de construction-vente litigieuse ne pouvait être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que, ni en première instance, ni en appel, la SCI Mirabeau n'a soulevé de moyen contestant les impositions litigieuses distinct de ceux évoqués ci-dessus ; que dès lors, compte tenu de ce qui précède, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Mirabeau de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SCI Mirabeau et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La SCI Mirabeau est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2004 à hauteur de la cotisation à laquelle elle a été assujettie, soit 180 euros. Article 3 : Les conclusions de la SCI Mirabeau à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE03340 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.