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10VE03980

CETATEXT000024984406 J0_L_2011_11_000001003980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 10VE03980, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03980 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUZINAC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mme Marie Ernestine A, demeurant ..., par Me Bouzinac, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008978 en date du 29 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Elle soutient que ses trois enfants vivaient en Haïti avec son ex-mari et que celui-ci est décédé le 14 juillet 2010 à la suite du séisme intervenu dans ce pays ; qu'elle a sollicité le regroupement familial en faveur de ses enfants en février 2010 dès lors que les conditions de vie en Haïti sont précaires ; qu'elle devrait bientôt se voir attribuer un logement plus grand ; qu'elle justifie d'une carte de résident de dix ans ainsi que d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née le 22 mai 1964, relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que la demande de regroupement familial présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2010 susvisée ; que la requérante a notamment invoqué des moyens tirés de ce qu'elle remplissait les conditions de ressources et de logement pour l'obtention dudit regroupement familial, dès lors qu'elle justifiait d'un contrat à durée indéterminée et que sa demande d'un logement adapté était en cours d'instruction, que son dossier avait été complété conformément à la demande du préfet ; que ces moyens n'étaient pas inopérants à l'encontre de la décision attaquée et étaient, en outre, assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juin 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint (...) Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (... ) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) ; Considérant que Mme A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, a sollicité, le 22 février 2010, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants nés respectivement en 1992, 1995 et 1997 et vivant en Haïti avec son ex-mari jusqu'au décès de celui-ci en juillet 2010, des suites du séisme subi par le pays en janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré des revenus d'un montant de 5 900 euros au titre de l'année 2008 et qu'elle ne produit aucun élément concernant les salaires qu'elle aurait perçus au titre de la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit au cours de l'année 2009, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la Cour ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le montant des ressources de l'intéressée au titre de la période prise comme référence aurait été supérieur ou égal à la moyenne du salaire minimum de croissance fixé au 1er juillet 2009 à 1 047,44 euros net par mois ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la perception de salaires d'un montant supérieur, perçus postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, à la date à laquelle il a statué, et en se fondant sur le seul motif des ressources insuffisantes, refuser à Mme A le regroupement familial qu'elle sollicitait, en application des dispositions de l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1008978 en date du 29 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 10VE03980 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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