CETATEXT000024984413 J0_L_2011_11_000001100156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 11VE00156, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00156 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR COLAS Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 janvier 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. B, ..., par Me Colas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005773 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne peut bénéficier de manière effective d'un traitement médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'eu égard à sa situation, il devrait bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien âgé de 38 ans, relève appel du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement du certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 3 décembre 2008 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, consulté sur l'état de santé de M. A, le médecin inspecteur de santé publique a estimé le 18 décembre 2009 que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait désormais bénéficier de manière effective d'un traitement approprié en Algérie, pays à destination duquel le médecin inspecteur indiquait qu'il pouvait voyager sous traitement ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet que M. A, qui a déjà bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales et dont le médecin inspecteur a reconnu, dans son avis du 18 décembre 2009, que son état de santé nécessitait un traitement dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, fait valoir que le traitement et le suivi spécifique qui lui est nécessaire ne lui sont pas accessibles dans son pays d'origine ; qu'il produit, à l'appui de ses déclarations, des certificats et ordonnances circonstanciés attestant qu'il est suivi par le même psychiatre depuis le 2 septembre 2005 dans le cadre d'une prise en charge psychothérapeutique et qu'il lui est prescrit la prise de quatre médicaments pour le traitement d'une affection de longue durée ; que ces éléments n'ont pas été contestés par le préfet, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, et ne contredit donc pas les allégations circonstanciées de l'intéressé selon lesquelles il ne pourra pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005773 du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00156 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
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