CETATEXT000024984421 J0_L_2011_11_000001100316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 11VE00316, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00316 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LOFFREDO-TREILLE Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 janvier 2011, présentée pour M. Pavadaissamy A, demeurant ..., par Me Loffredo-Treille ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006304 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Il soutient que l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne a été signé par une autorité administrative incompétente ; que l'arrêté du 12 juillet 2010 du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivé ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas statué sur l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Essonne ; qu'il n'a pas procédé à une juste appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et de celles de la circulaire du 24 novembre 2009 ; qu'il a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Loffredo-Treille, avocat pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité indienne, est entré en France le 7 novembre 2008 sous couvert d'un visa famille de Français et a sollicité, le 13 novembre 2008, auprès du préfet de l'Essonne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par une décision en date du 31 mai 2010, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A a sollicité, le 15 avril 2010, auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 12 juillet 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement n° 1006304 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la décision de joindre plusieurs requêtes fait partie des pouvoirs propres du juge ; que, par ailleurs, cette faculté n'est possible en première instance que dans l'hypothèse où une unique décision fait l'objet de différentes requêtes ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à bon droit, refusé de joindre la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2010 à celle, enregistrée par le même tribunal sous le n° 1004871, dirigée contre un arrêté de refus de séjour distinct pris par le préfet de l'Essonne le 31 mai 2010 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par le jugement attaqué, n'était saisi que de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2010, n'avait pas à examiner la légalité de l'arrêté pris par le préfet de l'Essonne et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.