CETATEXT000024984423 J0_L_2011_11_000001100931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/11/2011, 11VE00931, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00931 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LOMBARD Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Salwa A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713667 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° ont été méconnues dès lors que, bien qu'étant veuve, elle a tissé des liens personnels et familiaux en France ; que ses deux enfants sont de nationalité française, ainsi que ses petits-enfants ; que le préfet a mal apprécié sa situation en disant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à l'étranger et non dans son pays d'origine ; qu'elle est âgée de plus de quatre-vingts ans, est affectée d'une maladie oculaire et d'ostéoporose ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas se déplacer seule et a besoin de l'aide d'un membre de sa famille ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2007, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée le 2 novembre 2006 par Mme A, ressortissante syrienne, et tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°), au motif, notamment qu'elle est veuve, sans charge de famille, et que selon ses déclarations, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'il résulte de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, pour refuser le titre sollicité sur le fondement de cet article, sur la circonstance que Mme A n'était pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ; qu'en se fondant sur cette circonstance sans rechercher si, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A avait gardé des liens avec sa famille demeurant dans son pays d'origine ou si de tels liens étaient encore possibles, le préfet a méconnu le texte précité et a commis une erreur de droit ; Considérant, dès lors, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de Mme A ; qu'il y a lieu de prescrire une mesure en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 15 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00931 2 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.