CETATEXT000024984431 J0_L_2011_12_000001002213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE02213, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02213 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ergul A, demeurant au ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003847 du 31 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu étant bien inséré en France où il vit depuis 2000, qu'il a eu une réelle vie familiale et a créé sa propre société ; qu'il ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ayant vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1990 du conseil d'association conclue entre la CEE et la république de Turquie ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en raison de sa vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, né le 6 mars 1965, relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles le 31 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ; Considérant qu'il résulte de l'arrêt Kus C-237/91 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que, toutefois, si M. A fait valoir qu'il a vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour en invoquant l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le 23 septembre 2007, il était en situation irrégulière ; que disposant d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2010, il n'était pas davantage employé depuis un an auprès du même employeur ; qu'ainsi, il ne justifiait pas avoir travaillé pendant plus d'un an sous le couvert d'un permis de travail valide et avoir satisfait à la condition d'emploi régulier introduite par l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A fait valoir qu'il réside en France, où il a tissé des liens sociaux et affectifs importants, depuis 2000, qu'il a eu une vie de famille intense étant veuf d'un premier mariage avec une ressortissante française puis remarié en 2005 avec une ressortissante française dont il est depuis séparé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a vécu dans le pays dont il a la nationalité jusqu'à l'âge de 35 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ses trois enfants et ses parents y résidant ; qu'il est séparé de sa dernière épouse de nationalité française qui à plusieurs reprises a porté plainte à son encontre pour violences et menaces ; qu'il n'a pas d'enfants à charge ni d'attaches familiales sur le territoire national ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02213 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.