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10VE02941

CETATEXT000024984433 J0_L_2011_12_000001002941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE02941, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02941 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C IVANOVIC Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Momcilo A, demeurant ..., par Me Ivanovic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008312 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu puisqu'il vit en France de façon continue depuis 2004 et n'est pas retournée en Serbie ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante roumaine et son enfant ; qu'il n'entretient aucune relation avec ses enfants restés en Serbie ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue ayant dû quitter sa ville après avoir dénoncé des faits de corruption et faisant l'objet d'une convocation auprès du tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, né le 2 mars 1973, qui déclare être entré en France en 2004, relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 3 août 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ayant dénoncé la corruption de la mairie de Lebane où il était employé et des poursuites ayant été engagées à son encontre, il ne produit à l'appui de ses allégations, aucune pièce susceptible permettant d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02941 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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