CETATEXT000024984435 J0_L_2011_12_000001002987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE02987, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02987 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nambinina A, demeurant ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004964 du 28 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle en raison de la perte de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'il ouvre droit à une régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malgache, né le 31 mai 1984, relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Versailles du 28 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au motif qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été égarée par les services de la préfecture, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient être arrivé en France en 2003 et n'avoir jamais quitté la France depuis cette date, avoir ses attaches en France, être bien inséré à la société française étant impliqué dans le milieu associatif et ne pouvoir retourné dans son pays en raison de la situation politique qui y règne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside toute sa famille, qu'il n'a quitté son pays qu'à l'âge de 19 ans pour poursuivre des études en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que préfet de l'Essonne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions précitées est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02987 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.