CETATEXT000024984439 J0_L_2011_12_000001003021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE03021, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03021 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENAYOUN Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vasile A, demeurant au ..., par Me Benayoun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005742 du 24 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. Vasile A, ressortissant moldave, né le 7 avril 1957 à Briceni (Moldavie), relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil du 24 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, est parfaitement inséré à la société française disposant d'une promesse d'embauche en date du 22 juin 2010, a toujours travaillé et désire vivre en France auprès de son fils qui est en situation régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas par les pièces produites vivre en France depuis 2000, ni de son lien de filiation avec M. Marcelo Fulga alors qu'il en ressort qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03021 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.