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10VE03337

CETATEXT000024984443 J0_L_2011_12_000001003337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE03337, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03337 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamady A, demeurant chez M. B ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001427 du 25 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que lors de l'étude de l'atteinte à la vie privée et familiale, la préservation de l'ordre public pénal ou économique ne peut être pris en compte ; que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'une étude particulière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. Mamady A, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1980, relève régulièrement appel du jugement rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles du 25 février 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 et qu'un de ses frères a la nationalité française et que trois de ses soeurs sont en situation régulière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 25 ans, qu'il est célibataire, sans enfant et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de l'arrêté en litige que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur une menace à l'ordre public pénal ou économique ; que, dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03337 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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