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10VE03362

CETATEXT000024984448 J0_L_2011_12_000001003362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 10VE03362, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03362 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009288 du 15 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 par lequel Mme Zaya A a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zaya A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que le premier juge a à tort considéré qu'il n'avait pas été procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme A, la demande d'asile ayant été rejetée ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination en date du 6 septembre 2010, pris à l'encontre de Mme Zaya A, ressortissante chinoise née le 8 mars 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'un demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)

  1. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ; que l'applicabilité de ce règlement a été étendue par accord du 26 octobre 2004 aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zaya A, de nationalité chinoise, qui déclare être entrée en France en mai 2008, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2008 et notifiée 29 octobre 2008 puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2010 et notifiée le 7 avril 2010 ; qu'en revanche, aucun refus de titre de séjour en qualité de réfugié assorti d'une obligation de quitter le territoire n'a pas pris à son encontre ; qu'après s'être maintenue sur le territoire national, Mme Zaya A s'est rendue ensuite en Allemagne où elle a été contrôlée et interpellée par les autorités de ce pays, lesquelles, en application des stipulations précitées du
  2. e)du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2002 du Conseil du 18 février 2003, après accord des autorités françaises donné par lettre du 10 août 2010 pour reprendre en charge l'intéressée qui se trouvait, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'ont munie d'un laissez-passer et mis en oeuvre la procédure dite d'escorte aux fins de transfert vers la France, pays membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la situation de Mme Zaya A au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, par voie de conséquence, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait pas prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée sans procéder à l'examen de sa situation individuelle ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à un tel examen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 6 septembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zaya A ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03362 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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