← France

11VE00117

CETATEXT000024984456 J0_L_2011_12_000001100117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/12/2011, 11VE00117, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00117 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013022 du 24 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 décembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. José Pedro A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. José Pedro A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le préfet soutient que le premier juge a à tort considéré qu'il n'avait pas été procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans avoir fait l'objet d'un appel; que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève ne disposant pas du statut de réfugié ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : 1. L'Etat membre responsable de l'examen d'un demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ; que l'applicabilité de ce règlement a été étendue par accord du 26 octobre 2004 aux relations entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. José Pedro A, ressortissant angolais, né le 30 avril 1992, qui déclare être entré en France le 16 juin 2009, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2010 ; qu'en revanche, aucun refus de titre de séjour en qualité de réfugié assorti d'une obligation de quitter le territoire n'a pas été pris à son encontre ; qu'après s'être maintenu sur le territoire national, M. A s'est rendu en Suisse où il a été contrôlé et interpellé ; qu'à la demande des autorités suisses, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 précitées, l'intéressé, muni d'un laissez-passer, a été repris en charge par les autorités françaises le 21 décembre 2010 ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la situation de M. A au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, par voie de conséquence, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait pas prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé sans procéder à l'examen de sa situation individuelle ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à un tel examen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00117 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.