CETATEXT000024984460 J1_L_2011_10_000001000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/10/2011, 10PA00090, Inédit au recueil Lebon 2011-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00090 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABORIE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ART CONSEIL, dont le siège est 15 rue de Miromesnil à Paris
(75008), par Me Laborie ; la société ART CONSEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0509246 du 22 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel et prononcé la décharge de la taxe forfaitaire au titre de l'année 2001 à raison de trois ventes, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations de taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité et des cotisations de taxe de contribution sociale, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 11 novembre 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ou à titre subsidiaire leur réduction ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la SARL ART CONSEIL, qui exploite une galerie d'art, a fait procéder, par l'intermédiaire de commissaires-priseurs, à la vente aux enchères publiques d'oeuvres d'art qui lui avaient été confiées par des particuliers, et accessoirement d'oeuvres lui appartenant ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité ayant porté sur la période du 11 novembre 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a émis le 30 juillet 2004 un avis de mise en recouvrement portant sur la taxe sur les ventes des métaux précieux , des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité prévue aux articles 150 V bis et suivants alors applicables du code général des impôts établi au nom de la société, à raison des ventes réalisées par les commissaires-priseurs, et dont la société était, selon elle, personnellement débitrice ; que la société ART CONSEIL demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les objets et métaux précieux et des cotisations supplémentaires de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie restant en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis du code général des impôts en vigueur durant les années d'imposition : I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 pour 100. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 pour 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; (...). Le taux d'imposition est ramené à 4,5 pour 100 en cas de vente aux enchères publiques. (...) ; que l'article 150 V ter disposait que : La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; (...) ; que les dispositions des articles 267 quater D, 267 quater E et 383 quater de l'annexe II au code précisaient les obligations notamment déclaratives, auxquelles est soumise la personne qui doit effectuer le versement de la taxe ; Considérant que ces dispositions prescrivent, eu égard à la nature d'impôt sur les plus-values de la taxe, que celle-ci est supportée par le vendeur, et mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur, qui sont les redevables de la taxe, auxquels incombent les obligations déclaratives fixées par les dispositions susvisées et qui sont les seuls à l'égard desquels l'administration peut exercer son droit de reprise ; que dans l'hypothèse où plusieurs intermédiaires interviennent entre le vendeur et l'acheteur, l'intermédiaire participant à la transaction au sens des dispositions précitées de l'article 150 V ter du code général des impôts s'entend de l'intermédiaire qui réalise la vente et qui est le seul à même d'effectuer les obligations déclaratives dans le délai de trente jours de cette vente imparti au redevable et de payer la taxe au Trésor ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des ventes aux enchères publiques des oeuvres d'art qui lui étaient confiées par des particuliers, la société ART CONSEIL était chargée par ces derniers de choisir la vente la mieux adaptée ainsi que le commissaire-priseur le plus à même de réaliser la transaction ; que la société ART CONSEIL concluait ensuite avec le commissaire-priseur qu'elle avait choisi un contrat appelé réquisition de vente , par lequel elle le chargeait d'effectuer la vente des oeuvres figurant sur une liste annexée à la convention et sur laquelle figuraient l'identité et l'adresse des vendeurs ; que les contrats ainsi souscrits prévoyaient d'ailleurs que le commissaire-priseur était chargé de prélever sur le montant de la vente la taxe sur les plus-values réalisées par les vendeurs ; qu'après avoir réalisé l'ensemble des transactions pour lesquelles il était mandaté, le commissaire-priseur en reversait le produit global à la société ART CONSEIL, laquelle en répartissait ensuite le montant auprès de chacun des vendeurs ; qu'ainsi, bien que la société requérante soit intervenue en tant qu'intermédiaire dans les conditions susdécrites, l'administration ne pouvait légalement exercer son droit de reprise qu'à l'encontre des commissaires-priseurs, intermédiaires participant à la transaction ou, à défaut, des acheteurs ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'administration n'était pas en droit de mettre à la charge de la société requérante la taxe litigieuse, à raison du produit des ventes aux enchères publiques réalisées par les commissaires-priseurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ART CONSEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0509246 du 22 juillet 1999 est annulé. Article 2 : La SARL ART CONSEIL est déchargée en principal et en pénalités, des cotisations de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ainsi que des cotisations de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 11 novembre 1999 au 31 décembre 2001 restant à sa charge. '' '' '' '' 2 N° 10PA00090 Classement CNIJ : C 19 Étrangers. Séjour des étrangers. 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.