CETATEXT000024984477 J1_L_2011_11_000001100306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 11PA00306, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00306 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Hafida A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004266/5-3 en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de la convoquer en vue de l'examen effectif de sa situation administrative et la munir durant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient sans être contredite qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle vit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué en concubinage avec M. Mahmoud B, de nationalité égyptienne, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, exerçant la profession de chef de chantier, qu'ils sont parents de deux enfants nés sur le territoire national respectivement en 2006 et 2010, l'aîné y étant scolarisé ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision litigieuse n'implique pas, compte tenu de l'absence de justificatifs suffisants permettant d'apprécier la situation de l'intéressée à la date du présent arrêt, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , mais implique seulement que le préfet de police procède, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la demande de Mme A, en tenant compte du motif d'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 4 février 2010, et lui délivre, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 4 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la demande de Mme A et de lui délivrer, durant la période d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.