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09PA06500

CETATEXT000024984491 J1_L_2011_12_000000906500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 09PA06500, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06500 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LAPRIE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Michael A, demeurant ..., par Me Laprie, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513580 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Michael A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années d'imposition 1999, 2000 et 2001, à l'occasion duquel l'administration lui a adressé une demande de justifications sur l'origine de diverses sommes portées au crédit de son compte bancaire en 2001 ; que la réponse à cette demande ayant été regardée comme insuffisante, l'administration l'a invité à apporter des précisions et, en l'absence de réponse à cette seconde demande, a taxé d'office les sommes en cause au titre des revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; que ces dispositions autorisent l'administration à adresser au contribuable une demande de justifications lorsque le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires est au moins deux fois supérieur au montant de ses revenus déclarés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A, pour l'année 2001, s'élevait à 71 321 euros et représentait ainsi plus du double du montant de ses revenus déclarés qui s'élevait à 34 891 euros ; qu'il suit de là et alors même que M. A a bénéficié d'un avoir fiscal attaché aux dividendes qu'il a déclarés, pour un montant de 2 858,42 euros, qui ne constituait toutefois pas un revenu déclaré au sens de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que l'administration disposait d'indices suffisants pour lui adresser une demande de justifications en application des dispositions de cet article ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A dont les crédits bancaires ont été taxés d'office de justifier de l'origine et de la nature de ces crédits ; Considérant que, si M. A entend justifier de l'origine et de la nature de l'une des sommes concernées, qui a été portée au crédit de son compte bancaire le 28 septembre 2001, pour un montant de 35 000, 33 francs, en soutenant qu'elle correspondrait au produit de la vente de son véhicule de marque Volkswagen le 26 septembre 2001, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation une attestation manuscrite du prétendu acheteur et une copie illisible de sa carte grise ; que ces documents ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'origine et de la nature de la somme en cause ; qu'il n'apporte aucun élément établissant l'origine et la nature des autres sommes taxées d'office par l'administration ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06500 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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