← France

09PA06726

CETATEXT000024984493 J1_L_2011_12_000000906726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 09PA06726, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06726 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 1er décembre 2009, régularisée le 2 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour la société SOLETANCHE, devenue la société SOLETANCHE FREYSSINET SA, dont le siège est 133, Boulevard National à Rueil-Malmaison

(92500), par Me Eyssautier, avocat ; la société SOLETANCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408826 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions de la demande en raison du dégrèvement partiel prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1995 à 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOLETANCHE, devenue la société SOLETANCHE FREYSSINET SA, qui exerce une activité de holding, et sa filiale fiscalement intégrée, la société Compagnie financière de services pétroliers (CSFP), ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au cours desquelles l'administration a notamment constaté qu'au cours de son exercice clos au cours de l'année 1990, la société SOLETANCHE avait enregistré une moins-value à long terme, d'un montant fixé en dernier lieu à 15 156 647 francs, à l'occasion de la cession de titres de la société Forasol à la société CSFP ; qu'au cours de son exercice clos pendant l'année 1996, la société CSFP a, le 3 avril 1996, fait apport de ses titres de la société Forasol, évalués à 51 395 906 francs, à la société de droit néerlandais Forasol-Foramer NV ; qu'elle a alors bénéficié du régime prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts pour la plus-value, d'un montant évalué à 51 489 045 francs, réalisée à l'occasion de cet apport, en prenant l'engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; qu'au cours de son exercice clos pendant l'année 1997, elle a, le 25 février 1997, cédé la totalité de ses titres de la société Forasol-Foramer NV à la société Gialos BV pour une valeur de 119 335 207 francs ; qu'elle a, compte tenu de la valeur de ces titres dans ses propres écritures, estimée à 46 861 francs, déclaré une plus-value d'un montant total de 119 288 346 francs comprenant une plus-value à long terme de 101 809 389 francs et une plus-value à court terme de 17 478 957 francs ; qu'à l'issue des vérifications, l'administration a entendu imposer au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1996 la plus-value de 51 489 045 francs réalisée à l'occasion de l'apport par la société CSFP des titres de la société Forasol à la société Forasol-Foramer NV ; qu'en outre, ayant constaté que cette plus value d'apport n'avait pas donné lieu à dotation d'un compte de réserve spéciale à la clôture de l'exercice clos pendant l'année 1997, l'administration en a rapporté le montant aux résultats imposables au taux de droit commun de cet exercice ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a estimé que le redressement relatif à cette plus-value aurait du porter sur l'exercice clos pendant l'année 1997, au cours duquel l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans avait été rompu, et a donc accordé un dégrèvement total sur les impositions supplémentaires établies à raison de cette plus-value pour l'exercice clos en 1996 ainsi que sur les intérêts de retard y afférents, et renoncé au redressement relatif au manquement à l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme pour l'exercice clos au cours de l'année 1997, tout en maintenant les impositions supplémentaires pour cet exercice ; que la société SOLETANCHE relève appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1996 et a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. / Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : / a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport; / b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures (...) ; que ces dispositions impliquent que la rupture de l'engagement qu'elles prévoient rend imposables les plus values nettes, et que cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel est intervenu ce fait générateur ; Sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1996 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, prononcé un dégrèvement total sur les impositions supplémentaires et les intérêts de retard qui avaient été établis au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la plus-value d'apport de 51 489 045 francs, mentionnée ci-dessus, et que la société SOLETANCHE avait contestées devant le tribunal ; que les conclusions de la requête de la société tendant à obtenir un nouveau dégrèvement d'un montant de 4 070 517 francs concernant ces impositions et la décharge des intérêts de retard y afférents en raison de l'imputation de la moins-value de 15 156 647 francs, mentionnée ci-dessus, sur cette plus-value, sont sans objet ; Sur les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a devant le tribunal administratif procédé à une compensation entre le dégrèvement accordé sur le redressement relatif au manquement à l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme et l'imposition qui aurait du être établie compte tenu de la plus-value d'apport de 51 489 045 francs ; qu'elle a par ailleurs dans ses mémoires devant le tribunal et devant la Cour confirmé le redressement qu'elle avait apporté au montant de la plus-value à court terme qui devait être soumise à l'impôt au taux de droit commun, soit 67 799 301 francs, au lieu de 17 478 957 francs tel que déclaré par la société ; qu'elle a également soutenu que le montant de l'imposition à l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être établie compte tenu de ces éléments, soit 7 212 583 francs, est plus élevé que celui de l'imposition mise en recouvrement, soit 4 808 043 francs ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, renoncé au redressement relatif au manquement à l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme pour l'exercice clos au cours de l'année 1997 ; que la société ne saurait donc discuter utilement le montant de cette dotation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que la société conteste l'imposition de la plus-value d'apport de 51 489 045 francs, mentionnée ci-dessus, au titre de son exercice clos au cours de l'année 1997, en invoquant la doctrine administrative qu'elle présente comme applicable aux exercices en litige, selon laquelle la rupture de l'engagement de conservation des titres devait entraîner la déchéance rétroactive du régime de faveur ; qu'il est toutefois constant qu'elle n'en a pas elle-même fait application lors de la déclaration des résultats de son exercice clos au cours de l'année 1996 ; qu'elle ne saurait dans ces conditions utilement invoquer cette doctrine ; Considérant, en troisième lieu, que, si la société soutient que le montant de 51 535 906 francs sur la base duquel l'administration a évalué la plus-value d'apport de 51 489 045 francs, mentionnée ci-dessus, ne serait pas représentatif de la valeur des titres de la société Forasol apportés à la société Forasol-Foramer NV, elle ne produit aucune autre estimation de cette valeur, alors qu'elle résulte de la demande d'agrément présentée le 16 novembre 1995 et a été confirmée dans le traité d'apport du 3 avril 1996 ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le montant de la plus-value d'apport que l'administration a retenue dans ses mémoires en défense ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et compte tenu de la valeur de cession des titres de la société Forasol-Foramer NV, soit 119 335 207 francs, la société n'est pas fondée à soutenir que le montant de la plus-value à court terme imposable au titre de l'année 1997 ne s'élèverait qu'à 17 478 957 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLETANCHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOLETANCHE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06726 Classement CNIJ : C 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.