CETATEXT000024984494 J1_L_2011_12_000001001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984494.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 10PA01486, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01486 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SIMON Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, sis place Gabriel Péri, BP 208, 94607 CHOISY-LE-ROI Cedex, par Me Simon ; la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702481/7 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 044 269 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006 en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence d'émission de rôles supplémentaires et de rectification pour les années 2002 à 2005 des bases d'imposition relatives à la taxe professionnelle concernant l'usine de traitement des eaux appartenant au Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) et exploitée par la Compagnie générale des eaux (CGE) sur le territoire de la commune; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 044 269 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - les observations de Me Simon, avocat de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI, et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ; Considérant que la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à la note en délibéré par laquelle son représentant a présenté ses observations à l'issue de l'audience du 2 février 2010 ; que ces observations ne font apparaître aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ou devant être relevée d'office ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a visé sans l'analyser la note susmentionnée ; Considérant qu'en faisant référence aux documents produits par la commune et en précisant qu'il les écartait en raison de leur caractère imprécis le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; Sur la responsabilité et l'existence d'un préjudice : Considérant que, par lettre du 22 décembre 2005 la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI a demandé à l'administration fiscale l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la Compagnie générale des eaux (CGE)au titre des années 2002 à 2005 au motif que la base foncière de l'usine de traitement des eaux, située sur le territoire de la commune, dont elle assurait la gestion pour le compte du Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF)aurait été sous-évaluée ; qu'à la suite de cette demande l'administration a émis des rôles supplémentaires le 30 avril 2006 pour tenir compte de locaux qui n'avaient pas été inclus dans les bases imposables au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à la fin de la même année de nouveaux rôles supplémentaires ont été émis pour les mêmes périodes à partir de déclarations de la Compagnie Générale des Eaux portant sur des constructions nouvelles ; qu'estimant ces redressements insuffisants la commune a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice généré par la perte de ressources fiscales pour les années 2002 à 2005, demande rejetée par le jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés (...) ; qu'aux termes de l'article 1477 : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (...) ; que l'article 1469 dispose que la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière ; qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie Générale des Eaux avait omis à tort de déclarer la valeur locative de biens dont elle disposait pour les besoins de son activité, biens appartenant au syndicat des eaux d'Ile de France qui, en sa qualité d'établissement public administratif, était exonéré de la taxe professionnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date à laquelle l'administration a été saisie par le courrier du 22 décembre 2005 et au délai de reprise prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, elle n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'effectuant pas une correction des bases de la taxe de l'année 2002 avant l'expiration de ce délai le 31 décembre 2005 alors qu'une modification des bases implique que le contribuable soit à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l'administration n'était pas tenue de lui proposer une indemnité représentative de la perte de recettes correspondante en l'absence de toute faute de nature à engager le responsabilité de l'Etat ; Considérant, en second lieu que la commune requérante soutient que la méthode de détermination des bases imposables à la taxe professionnelle des années 2003 à 2005 et en particulier d'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière par l'administration selon les dispositions de l'article 1501 du code général des impôts est erronée et conduit à une insuffisance des cotisations de taxe professionnelle mises en définitive à la charge de la CGE au titre de ces années ; qu'elle fait valoir que la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière comprise dans l'assiette de la taxe aurait dû être déterminée selon la méthode comptable ; que, toutefois et en tout état de cause, la commune requérante par les documents imprécis qu'elle produit n'établit pas que la méthode d'évaluation retenue par le service conduit à une sous-estimation des bases d'imposition par rapport à la méthode comptable qu'elle revendique ; qu'enfin les seules circonstances qu'au titre d'années postérieures, la CGE aurait fait l'objet de redressements de plusieurs millions d'euros et qu'elle aurait constitué des provisions d'un montant équivalent sont sans incidence sur l'insuffisance de taxe professionnelle réclamée à cette société au titre des années en litige ; qu'ainsi, l'existence du préjudice allégué n'est pas établi sans qu'il soit besoin d'examiner si les services fiscaux aurait commis une faute en retenant une méthode erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi en raison des fautes commises par les services fiscaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01486 Classement CNIJ : C 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.