CETATEXT000024984497 J1_L_2011_12_000001005106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 10PA05106, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05106 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SAINTAMAN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 22 octobre et 25 novembre 2010, et régularisés par la production des originaux les 28 octobre et 29 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002718/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Konate A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations orales de Me Saintaman, avocat de M. A ; Considérant, que M. A, ressortissant mauritanien a demandé un titre de séjour pour raison médicale ; que, par arrêté du 26 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant que, consulté sur la demande présentée par M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, le 21 octobre 2009, que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a ajouté que le demandeur ne suivait actuellement aucun traitement et que le suivi de son état pouvait être fait en Mauritanie ; Considérant que les nombreux certificats médicaux produits par M. A ne font qu'attester qu'il souffre d'une hépatite virale chronique B, laquelle implique un suivi clinique et biologique biannuel en vue de prévenir les éventuelles complications susceptibles de résulter d'une activation virale ; qu'il résulte de ces certificats qu'à la date de l'arrêté, M. A ne suivait aucun traitement spécifique pour cette pathologie ; que, si certains des certificats produits ajoutent que le suivi médical ne peut effectué en Mauritanie, une telle affirmation aussi générale et non étayée d'éléments circonstanciés, n'est pas susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'administration sur ce point ; que, de même, le certificat médical établi le 4 janvier 2010 par le docteur Lefebvre ne fait que se référer à des indicateurs généraux émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé et du programme des Nations Unies relatifs au nombre des médecins, aux dépenses de santé, à l'accès aux médicaments et à la mortalité infantile en Mauritanie, lesquels ne sont pas non plus de nature à invalider l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'enfin, M. A ne peut davantage se prévaloir d'un certificat du gouvernement mauritanien selon lequel le centre hospitalier de Nouakchott ne dispose pas de traitement antiviral pour les malades porteurs de l'hépatite B, dès lors que ce document, daté du 25 avril 2005, est antérieur de plus de quatre ans à l'arrêté , et que le PREFET DE POLICE produit des documents plus récents qui indiquent qu'il existe désormais en Mauritanie des structures médicales aptes à la prise en charge du suivi clinique et biologique de cette pathologie ; que, dans ces conditions, et contrairement a ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet est fondé à soutenir que son arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que, pour ce motif le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre suivant, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 8ème bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour, assorties d'obligations de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que le PREFET DE POLICE n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que l'intimé reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant la destination de son éloignement les mêmes moyens que ceux invoqués contre le refus de titre ; que pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que le suivi de la pathologie de M. A ne pourrait être assuré en Mauritanie, le moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions précitées n'est pas fondé et doit être également écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit M. A n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un suivi de sa pathologie en Mauritanie ; que dés lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que nul ne peut-être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, la demande de M. A au Tribunal administratif de Paris ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002718/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05106 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.