CETATEXT000024984499 J1_L_2011_12_000001005651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/44/CETATEXT000024984499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 10PA05651, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05651 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée pour M. Nadjibe A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017057/12-2 du 25 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué sur le fond ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou salarié à compter de la notification du présent l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande M. A au Tribunal administratif de Paris, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2010, était présentée en un seul exemplaire et n'était pas accompagnée des trois copies exigées par les dispositions précitées ; que, par lettre recommandée du 28 septembre 2010 régulièrement notifiée le 4 octobre suivant, le greffe a invité le requérant à régulariser sa demande en produisant sous quinzaine les trois copies manquantes de cette demande, et l'a informé qu'en l'absence de régularisation ladite demande pourrait être rejetée pour irrecevabilité ; que, si M. A a effectivement produit, le 18 octobre 2010 soit dans le délai qui lui était imparti, des pièces en trois exemplaires, ces pièces n'étaient pas les copies de sa demande au tribunal, mais des justificatifs de sa présence en France ; qu'ainsi, il n'a pas régularisé sa demande dans le délai qui lui était imparti et n'a pas davantage produit les trois copies demandées avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05651 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.