CETATEXT000024984504 J1_L_2011_12_000001101501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA01501, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01501 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GARCIA M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2011, régularisée le 29 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Julio Nicolas A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101945/9 du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, et d'autre part de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Julio Nicolas A, qui est de nationalité bolivienne et est né le 7 avril 1989 à Santa Cruz en Bolivie, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 24 juillet 2008 qui lui a été notifié le jour même ; qu'il n'a pas déféré à cette mesure et s'est maintenu sur le territoire malgré cette décision en ne pouvant justifier être entré régulièrement en France ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ; Considérant que l'arrêté contesté du 13 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'il n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ; qu'aussi longtemps que l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un risque de fuite , le préfet ne peut se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant le placement en rétention de M. A : Considérant que le présent arrêt règle l'affaire au fond en annulant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1101945/9 du 22 mars 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mars 2011 décidant le placement en rétention de M. A. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01501 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.