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11PA01546

CETATEXT000024984506 J1_L_2011_12_000001101546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/98/45/CETATEXT000024984506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/12/2011, 11PA01546, Inédit au recueil Lebon 2011-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01546 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LIPIETZ M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2011, régularisée le 30 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Lipietz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007499/9 du 3 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur les conclusions du préfet de Seine-et-Marne tendant au non-lieu à statuer : Considérant qu'ainsi que le soutient à bon droit M. Mamadou A, la décision du préfet de lui attribuer un titre de séjour ne peut être regardée comme retirant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que la requête ne se trouve donc pas privée d'objet ; Sur les conclusions de la requête de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A produit en appel la même photocopie de son passeport revêtu d'un visa Schengen, qu'en première instance dont les dates restent illisibles ; que cette pièce n'est pas à elle seule de nature à justifier de son entrée régulière sur le territoire français ; que M. A entrait donc dans le cas prévu au 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si un étranger qui se trouve sous le coup d'une obligation de quitter le territoire prise depuis moins d'un an en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du 3°) du II dudit article, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre s'il entre dans les prévisions d'un autre paragraphe de ce II ; que M. A ne saurait donc utilement faire état de l'obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet le 13 novembre 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que l'attestation d'hébergement de son oncle que produit M. A, est insuffisante pour établir l'erreur de fait que l'arrêté attaqué comporterait en ce qui concerne sa domiciliation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient être entré en France en 2001 et avoir résidé de façon continue sur le territoire français jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, il se borne à produire à l'appui de cette allégation une attestation d'hébergement de son oncle et, pour les années 2005 à 2008, un courrier de la Société Générale l'informant du renouvèlement de sa carte bancaire en 2005, un détail des versements de l'assurance maladie du 23 mai 2006, une facture du centre hospitalier de Meaux du 2 août 2006, trois ordonnances médicales de l'année 2007, une attestation émanant de l'assurance maladie datée de 2008, ainsi que des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France pendant les années en cause ; que, si M. A fait également état de la présence en France de son oncle, de la circonstance qu'il travaille, déclare ses revenus et est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 octobre 2010 ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01546 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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